Le premier juge a en effet retenu que la vente de foins et regains "sur pied" devait être assimilée à un bail à ferme agricole en vertu de l'article 1 al.2 LBFA attendu que B. s'était chargé non seulement de récolter la chose "vendue", mais aussi de tous les travaux préparant cette récolte (jugement, p.3, § 7) et qu'à l'époque de la conclusion du contrat (mi-avril), il était trop tôt pour évaluer sérieusement ce que serait cette récolte, ce qui impliquait que le prix avait été fixé à la manière d'un fermage (jugement, p.3, § 8-9). D. La commune recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation, et à ce qu'il soit déclaré d'une part que la convention passée entre les