{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-06-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7269_1997-06-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=691&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=195&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b1b2c0c3481fcae4b774219b4b3063d7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7269", "INT.1997.715"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 30.06.1997 CCC.1997.7269 (INT.1997.715)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Acte analogue au bail à ferme agricole."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:19:33", "Checksum": "404df2b22b1bd1e77cb5d1318f7b5119", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 30.06.1997 CCC.1997.7269 (INT.1997.715)\nRegeste:\nActe analogue au bail à ferme agricole.\n\n\nEn résumé, il y a bail si l'acheteur effectue lui-même les\ntravaux de préparation du sol et des soins aux cultures, alors qu'en cas\nde vente le propriétaire foncier se charge de toutes les dépenses jusqu'à\nla récolte, l'acheteur se contentant de cueillir la récolte en question\n(Studer/Hofer, op. cit., p.39; Michon, op. cit., p.3). En effet, dans le\ncas du contrat de vente, celui qui achète des fruits futurs ne s'oblige\npas à en assurer la production par ses propres travaux (Paquier-Boinay,\nop. cit., p.135).\nb) Il est constant que l'intimé a dès le printemps 1995 effectué\ndivers travaux sur la parcelle en cause, notamment le hersage et l'épandage de fumier (jugement, p.2, § 8). La recourante admet leur existence\nmais soutient que l'intimé a de ce fait violé ses obligations découlant du\ncontrat de vente (recours, V, 15).\nPour ce qui est du fait que ces travaux n'auraient été exigés ni\npar la commune, ni par les circonstances (recours, V, 15), il sied de\nrelever d'une part que la recourante a elle-même admis ne pas disposer de\nservice communal en mesure d'effectuer des travaux agricoles (interrogatoire de I. , jugement, p.2, § 7) et d'autre part que la récolte en\nquestion nécessitait tout de même une préparation préalable. Le témoin\nL. , chef du service de l'économie agricole de l'Etat, a confirmé que pour\navoir une récolte digne de ce nom, même pour des foins et des regains, il\nfaut exécuter des travaux préalables (jugement, p.2, § 10), propos qui ne\nsont nullement critiqués par la recourante. A ce titre, il n'est pas\nrelevant que l'intimé ait ou non effectué des travaux à la suite de la\nrécolte des regains (recours, IV, 13), l'élément déterminant résidant en\neffet dans les travaux réalisés en vue de la récolte.\nc) En soutenant que l'intimé aurait, par ses travaux, violé les\nobligations découlant du contrat de vente, \"pour le moins par dol\néventuel\" (recours, V, 18) et que son attitude contradictoire serait\nconstitutive d'un abus de droit, la recourante perd totalement de vue que\ns'il y avait réellement contrat de vente, c'est elle qui aurait commis une\nviolation identique de ses obligations dans la mesure où il lui aurait\ndonc incombé, en tant que venderesse, de se charger de toutes les dépenses\njusqu'à la récolte, alors même qu'elle admettait en être incapable faute\nde service idoine pour effectuer ces tâches.\nAucun abus de droit ne peut être relevé à la charge de l'intimé\ndans la mesure où il n'a nullement fait preuve de mauvaise foi dans ses\nrapports avec la recourante. De plus, lorsque le législateur restreint\nl'autonomie des parties dans l'intérêt de la partie la plus faible, ce qui\nest le cas dans le cadre de la LBFA, cela implique que cette partie faible\npeut ensuite faire valoir que le contrat n'est pas conforme aux exigences\nlégales (ATF 101 II 149, cons.5). C'est exactement ce qu'a fait l'intimé\net on ne saurait lui reprocher d'avoir voulu faire reconnaître son droit.\nDès lors, c'est à bon droit que le premier juge a déduit des\ntravaux réalisés par l'intimé un argument plaidant en faveur de l'existence d'un bail à ferme agricole.\n4. a) En plus de l'élément des travaux d'entretien, le premier juge\na estimé que le prix convenu par les parties amenait à privilégier la\nthèse d'un bail à ferme agricole au lieu de la vente (jugement, p.3,\n§ 8-9). La recourante semble implicitement le critiquer en alléguant que\nce prix de \"vente\" a été acquitté après la récolte (recours, IV, 16).\nCe fait n'est pas déterminant car ledit prix a été fixé à\nl'avance et la convention indiquait expressément qu'il était payable à la\nsignature, un bulletin de versement ayant été joint à l'envoi de la\nconvention à l'intimé. Même si le prix fixé a été acquitté en retard, soit\naprès la récolte, la recourante n'allègue pas, et le dossier ne le\ndémontre pas non plus, qu'il a été modifié afin de tenir compte de la\nquantité et de la qualité de la récolte. La commune ne peut tirer argument\nd'une négligence qui lui est imputable, soit de n'avoir pas fait le\nnécessaire pour que la somme fixée soit acquittée dès son exigibilité.\nLe premier juge a dès lors retenu à juste titre que le prix de\n\"vente\" a été convenu à la manière d'un fermage, soit par avance et\nindépendamment de la qualité et de la quantité de la marchandise \"vendue\"\n(jugement, p.3, § 9).\nb) La recourante avance encore que le contingent laitier est\nresté au propriétaire (recours, IV, 16), élément qui est effectivement\nconsidéré comme un indice en faveur d'un contrat de vente (Studer/Hofer,\nop. cit., p.40), ce que le premier juge a relevé dans son principe mais\nn'a pas discuté (jugement, p.3, § 5).\nOr, les autres indices en faveur du bail (travaux exécutés par\nl'intimé, prix convenu d'avance, conclusion l'année suivante d'un bail à\nferme avec un autre locataire) priment à l'évidence cet élément. D'autant\nplus que le dossier semble montrer que l'intimé n'avait pas besoin du\ncontingent laitier vu qu'il ne produit que des vaches allaitantes (lettre\nde l'intimé du 6 février 1996) et par conséquent que le contingent laitier\nn'a exercé aucune influence dans les relations contractuelles.\n5. Le premier juge a dès lors correctement appliqué l'article 1er\nal.2. LBFA dans le sens où la presque totalité des éléments de faits\npertinents constituent des indices de l'existence d'un acte analogue à un\nbail à ferme agricole.\nMal fondé, le recours doit dès lors être rejeté, ce qui entraîne\nla condamnation de la recourante aux frais et dépens de la procédure.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne la recourante aux frais qu'elle a avancés par 550 francs.\n3. Condamne la recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de\n600 francs.\nNeuchâtel, le 30 juin 1997\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}