{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-06-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7269_1997-06-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=691&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=195&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b1b2c0c3481fcae4b774219b4b3063d7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7269", "INT.1997.715"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 30.06.1997 CCC.1997.7269 (INT.1997.715)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Acte analogue au bail à ferme agricole."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:19:33", "Checksum": "404df2b22b1bd1e77cb5d1318f7b5119", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 30.06.1997 CCC.1997.7269 (INT.1997.715)\nRegeste:\nActe analogue au bail à ferme agricole.\n\n\ndéclarations de témoins sur le jugement attaqué. Il en est de même pour le\ngrief d'abus du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où l'on ne voit pas\nen quoi il serait réalisé.\nDès l'instant où ces deux griefs ne sont pas motivés, il\nconvient de les rejeter d'entrée de cause et d'examiner si le premier juge\na correctement appliqué le droit matériel.\n3. a) La recourante soutient tout d'abord que la réelle et commune\nintention des parties était de conclure un contrat de vente et rien de\nplus, intention prouvée par la convention qui ne parle que de vente\n(recours, V, 1-9).\nb) L'article 1er al.2 LBFA prévoit que la loi s'applique\négalement aux actes juridiques qui visent le même but que le bail à ferme\nagricole et qui rendraient vaine la protection voulue par la loi s'ils\nn'étaient pas soumis à celle-ci.\nCette disposition a été voulue par le législateur dans le but de\nmaintenir et de sauvegarder une paysannerie forte dans l'intérêt du pays,\nnotamment pour son approvisionnement alimentaire (Michon, La conclusion et\nl'extinction du contrat de bail à ferme agricole, in 9e Séminaire sur le\ndroit du bail, Neuchâtel, 1996, p.2; FF 1982 I 276). Afin d'assurer cette\nprotection des paysans, le législateur a dès lors posé un certain nombre\nde normes passablement contraignantes, comme en particulier les dispositions relatives à la durée du contrat de bail à ferme (6 ans pour un\nimmeuble, renouvellement pour la même durée et prolongation éventuelle de\n3 à 6 ans). Ainsi, les parties peuvent être tentées de se soustraire à ces\ncontraintes en recourant à d'autres contrats (contrats de vente, de\ntravail ou de société simple) propres à atteindre le même but que le bail\nà ferme agricole (Michon, op. cit., p.3). Afin d'éviter cette fraude à la\nloi, le législateur a donc prévu l'article 1er al.2 LBFA qui vise tout\nacte juridique fait dans le but de tourner la loi. De tels actes dits\nanalogues (Umgehungsgeschäft en allemand) au bail à ferme agricole ne sont\npas frappés de nullité, bien qu'ils soient prohibés, mais ils sont alors\nassimilés à un bail à ferme agricole et la LBFA leur est rétroactivement\napplicable par analogie (Michon, op. cit., p.3; Studer/Hofer, Le droit du\nbail à ferme agricole, 1988, p.43; Paquier-Boinay, Le contrat de bail à\nferme agricole : conclusion et droit de préaffermage, Thèse, Lausanne,\n1991, p.122).\nLa notion d'actes analogues au bail à ferme agricole est\npurement objective et il n'est dès lors pas nécessaire de prouver\nl'existence de l'élément subjectif, soit l'intention de frauder. La bonne\nfoi des parties et la qualification qu'elles ont donnée à leurs rapports\nsont donc sans pertinence (Paquier-Boinay, ibid.; FF 1982 I 282).\nEn l'espèce et ainsi que le souligne l'intimé (observations,\np.4-5), il n'est donc pas relevant de déterminer quel acte juridique les\nparties ont voulu conclure.\nc) De plus, la réelle et commune intention des parties de\nconclure un contrat de vente n'est de loin pas aussi évidente que le\nsoutient la recourante et s'avère même en contradiction avec les faits. Si\nles parties n'ont certes parlé que de vente dans leurs différents échanges\népistolaires (convention des 12/18 avril 1995, lettres de l'intimé des 8\nfévrier et 12 mars 1996), les actes concluants des contractants démontrent\nque la même idée prévalait quant à la parcelle en cause, à savoir un usage\nde celle-ci, ou du moins une récolte de ses fruits, jusqu'à ce que cette\nparcelle soit affectée à une autre utilisation.\nEn effet, l'intimé a indiqué qu'il cherchait depuis des années à\nagrandir son exploitation et que la convention signée avec la recourante\nle satisfaisait \"si la commune consentait à poursuivre d'année en année ce\nmode de faire ceci jusqu'à ce qu'elle trouve une utilisation autre\nqu'agricole\" à ce terrain (lettre de l'intimé du 8 février 1996).\nLes actes de la recourante elle-même contredisent encore bien\nplus sa prétendue intention de n'avoir voulu conclure qu'un contrat de\nvente et il s'avère que la commune n'a pas fait preuve d'une bonne foi\nexemplaire dans ses relations avec l'intimé. En effet, après avoir été\ninterpellée par ce dernier en février 1996, elle indiquait avoir prévu de\nvendre \"sur pied\" les foins et regains à un autre agriculteur, \"durant une\npériode de 2 ans, afin d'éviter de nous engager de manière prolongée avec\ncette personne par la conclusion d'un bail à ferme\" (lettre du Conseil\ncommunal du 5 mars 1996). Or, un contrat de bail à ferme agricole a bel et\nbien été conclu par la recourante un mois plus tard, soit le 30 avril\n1996. La conclusion de ce bail démontre bien que la recourante entendait\naffermer la parcelle en cause et que, vu ses projets de création d'une\nzone industrielle et la construction de la J 20 sur le territoire communal\n(lettre du mandataire de la recourante du 30 septembre 1996), elle a tenté\nd'éluder les règles de la LBFA, en particulier celles relatives à la durée\ndu bail.\n3. Selon la recourante, le premier juge a retenu à tort que les\ntravaux effectués par l'intimé plaident en faveur de l'existence d'un bail\nà ferme agricole, non pas dans le sens où elle en conteste la réalité mais\ndans la mesure où ils ont été effectués sans son accord et pour le profit\nde l'intimé, ce qu'elle estime de surcroît être constitutif d'une violation des obligations découlant du contrat de vente par le fait de l'intimé\n(recours, V, 10-15). Cette position ne saurait être soutenue pour les\nraisons suivantes.\na) Le premier juge a tout d'abord parfaitement résumé les\nprincipes permettant de déterminer si une convention peut être assimilée à\nun acte analogue au bail à ferme agricole et il a correctement posé la\nquestion principale à résoudre, soit de déterminer qui des parties au\ncontrat a été chargée d'exécuter les travaux en vue d'une récolte\n(jugement, p.3, § 4-6)."}