{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-06-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7269_1997-06-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=691&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=195&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b1b2c0c3481fcae4b774219b4b3063d7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7269", "INT.1997.715"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 30.06.1997 CCC.1997.7269 (INT.1997.715)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Acte analogue au bail à ferme agricole."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:19:33", "Checksum": "404df2b22b1bd1e77cb5d1318f7b5119", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 30.06.1997 CCC.1997.7269 (INT.1997.715)\nRegeste:\nActe analogue au bail à ferme agricole.\n\nA. La Commune de La Chaux-de-Fonds (ci-après la commune) est\npropriétaire d'un terrain d'une superficie de 5,8 hectares, à l'usage de\nprés-champs, formant l'article x du cadastre des Eplatures et situé au\nlieu-dit \"Y. \" au Crêt-du-Locle.\nA la suite de pourparlers entre la commune et B. , exploitant\nd'un domaine agricole au Crêt-du-Locle, les parties ont passé une\nconvention, les 12 et 18 avril 1995, aux termes de laquelle la commune\ndéclarait vendre \"sur pied\" à l'agriculteur les foins et les regains de la\nparcelle en question. La convention stipulait un prix total de 4'640\nfrancs (450 francs l'hectare pour les foins et 350 francs l'hectare pour\nles regains); il était en outre précisé que \"la vente n'est valable que\npour cette année, sans obligation pour l'avenir\" et que \"aucun contingent\nlaitier n'est lié à la surface de terrain exploité\".\nB. En février 1996, B. s'est à nouveau approché de la commune,\ncette dernière l'informant alors qu'elle avait vendu les foins et les\nregains de l'article x à un autre agriculteur (courrier du Conseil\ncommunal du 5 mars 1996).\nLe 30 avril 1996, la commune a conclu non pas une vente mais un\nbail à ferme, sur formulaire pré-imprimé du Secrétariat des paysans\nsuisses, prévoyant la location de l'article x à G. , à La Chaux-de-Fonds,\npour une durée de 2 ans, soit depuis le 1er mai 1996 jusqu'au 30 avril\n1998 \"sans renouvellement\"; le fermage était fixé à 4'060 francs, payable\nau 30 avril de chaque année et la durée réduite à 2 ans a été approuvée\npar le Conseiller d'Etat chef du Département de l'économie publique.\nC. Le 3 juin 1996, B. a saisi le Tribunal civil du district de La\nChaux-de-Fonds alléguant qu'il était lié à la commune non pas par un\ncontrat de vente mais par un contrat de bail à ferme agricole dont il\ndemandait dès lors la prolongation jusqu'au 31 mars 2003, assimilant la\nlettre de la commune du 5 mars 1996 à une résiliation dudit contrat.\nEn vertu de l'article 15 al.1 de la Loi d'introduction de la loi\nfédérale sur le bail à ferme agricole (LiLBFA, RSN 224.3), le dossier a\nété a transmis à la Commission de conciliation en matière de baux à ferme\nagricoles qui n'a pu que constater l'échec de la conciliation.\nPar jugement du 22 janvier 1997, le Tribunal civil du district\nde La Chaux-de-Fonds a constaté que la convention des 12/18 avril 1995\nétait soumise à la LBFA et qu'elle liait donc les parties pour une durée\nde 6 ans dès sa conclusion.\nLe premier juge a en effet retenu que la vente de foins et\nregains \"sur pied\" devait être assimilée à un bail à ferme agricole en\nvertu de l'article 1 al.2 LBFA attendu que B. s'était chargé non\nseulement de récolter la chose \"vendue\", mais aussi de tous les travaux\npréparant cette récolte (jugement, p.3, § 7) et qu'à l'époque de la\nconclusion du contrat (mi-avril), il était trop tôt pour évaluer\nsérieusement ce que serait cette récolte, ce qui impliquait que le prix\navait été fixé à la manière d'un fermage (jugement, p.3, § 8-9).\nD. La commune recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation,\net à ce qu'il soit déclaré d'une part que la convention passée entre les\nparties n'est pas régie par la LBFA et, d'autre part que la récolte des\nfoins et regains a pris fin le 30 avril 1996, avec suite de dépens de\npremière et deuxième instances. La commune invoque une fausse application\ndu droit matériel, l'arbitraire dans la constatation des faits, ainsi que\nl'abus du pouvoir d'appréciation du premier juge.\nElle soutient en bref que la réelle et commune intention des\nparties a toujours été de conclure une vente et non pas un bail à ferme\n(recours, V, 1-9); que si elle admet certes que l'intimé a exécuté\nquelques travaux avant récolte, il l'a fait de sa propre initiative et\nsans en référer à la recourante (recours, V, 10-15); qu'enfin l'attitude\ncontradictoire de l'intimé est constitutive d'un abus de droit (recours,\nV, 16-19).\nE. Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds\nrenonce à formuler des observations sur le recours.\nL'intimé conclut au rejet du recours, avec suite des frais et\ndépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est\nrecevable (art.416 et 417 CPC).\n2. La motivation principale du recours tient dans le fait que le\npremier juge aurait retenu à tort que la convention d'avril 1995 était\nsoumise à la LBFA alors qu'il s'agissait uniquement d'un contrat de vente.\nIl convient d'ores et déjà de rejeter le grief d'arbitraire dans\nla constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation du premier\njuge. En effet, la Cour de cassation civile, qui n'est pas une Cour\nd'appel n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle du premier\njuge (RJN 1988, p.41 et les références citées). Elle est donc liée par les\nconstatations de fait de ce juge, sauf lorsque ce dernier a dépassé les\nlimites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en\nadmettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi; il ne suffit donc pas que l'appréciation des preuves soit\nsimplement discutable, ou qu'une autre appréciation soit possible, pour\nentraîner la cassation. Il faut que cette appréciation soit manifestement\ninsoutenable ou contraire aux pièces du dossier (ATF 109 Ia 11, 108 Ia,\n195). Il ne suffit dès lors pas d'invoquer un motif de cassation, il faut\nencore dire en quoi il est réalisé.\nEn l'espèce, la recourante invoque le grief d'arbitraire dans la\nconstatation des faits mais n'indique nullement en quoi il serait réalisé.\nLes seuls allégués qui pourraient s'y rapporter portent sur les déclarations de certains témoins (recours, IV, 13 et 14). Toutefois, la\nrecourante n'y revient pas dans son argumentation juridique et en\nparticulier n'explique pas quelles conséquences auraient eues ces"}