Impartit à la défenderesse et intimée un délai péremptoire de dix jours à compter de la notification du présent arrêt pour a) se déterminer sur les faits de la demande conformément aux exigences posées par l'article 301 al.1 litt.a CPC; b) prendre, pour autant qu'elle le souhaite, des conclusions subsidiaires sur les effets accessoires d'une éventuel divorce, ainsi qu'alléguer les faits et proposer les moyens de preuves qui s'y rapportent. 4. Condamne la défenderesse et intimée à rembourser au demandeur et recourant les frais des deux instances, qu'il a avancés comme suit : première instance 180 francs deuxième instance 440 francs