3. Impartit à la défenderesse et intimée un délai péremptoire de dix jours à compter de la notification du présent arrêt pour a) se déterminer sur les faits de la demande conformément aux exigences posées par l'article 301 al.1 litt.a CPC; b) prendre, pour autant qu'elle le souhaite, des conclusions subsidiaires sur les effets accessoires d'une éventuel divorce, ainsi qu'alléguer les faits et proposer les moyens de preuves qui s'y rapportent. 4.