L'intimée ayant obtenu, par ordonnance du 4 avril 1997, l'assistance judiciaire totale avec effet rétroactif au 17 octobre 1996, il convient encore de fixer la rémunération due à son avocat d'office dans la procédure de recours. Au vu des observations déposées et de l'importance du dossier, il paraît équitable d'arrêter à 250 francs, TVA comprise, l'indemnité due à Me X.. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Admet le recours et casse la décision entreprise. Statuant au fond 2. Annule le mémoire intitulé "Déterminations" que la défenderesse a déposé le 17 octobre 1996, sous réserve de la conclusion principale en rejet de la demande, avec suite de frais et dépens, qu'il contient.