Vu l'issue de la procédure de recours et étant rappelé qu'en première instance, l'intimée a acquiescé à l'un des moyens du recourant portant sur l'indication irrégulière des moyens de preuve de la défenderesse, il se justifie de mettre les frais et dépens des deux instances à la charge de l'intimée, ce qui rend sans objet le troisième grief que le recourant adressait à la décision attaquée, tiré d'une application arbitraire des articles 152 et suivants CPC. L'intimée ayant obtenu, par ordonnance du 4 avril 1997, l'assistance judiciaire totale avec effet rétroactif au 17 octobre 1996, il convient encore de fixer la rémunération due à son avocat d'office dans la procédure de recours.