du 8 octobre 1996 ne mentionnant pas cette disposition et les directives qu'il contient à l'adresse de la défenderesse ne lui rappelant qu'imparfaitement et partiellement ses droits. Dès lors et par économie de procédure, il y a lieu de fixer à l'intimée un délai, pour prendre si elle le souhaite des conclusions subsidiaires quant aux effets accessoires d'un éventuel divorce, ainsi qu'alléguer les faits et proposer les moyens de preuves qui s'y rapportent. Vu le temps déjà écoulé depuis l'introduction de l'instance, un délai de dix jours paraît adéquat.