Exceptionnellement, les circonstances requièrent quelques mots. Plus rarement, on peut admettre que le plaideur marque une dénégation de façon particulièrement forte. Au-delà, l'acte de procédure n'est plus conforme à la loi qui proscrit toute prolixité superflue, toute allégation de faits nouveaux, toute invocation de moyens de droit (RJN 1984, p.92, 7 I 30, 139, 3 I 78). En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que plusieurs des déterminations de la défenderesse n'étaient en principe pas admissibles, car contenant des faits nouveaux. Il en va ainsi des explications sur les faits 3, 4, 5 et 7 al.1 de la demande.