Selon l'article 301 al.1 litt.a CPC, la réponse contient les explications du défendeur, succinctes et dépouillées de tous faits nouveaux, sur chacun des faits allégués par le demandeur. Il ressort du rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'un projet de code de procédure civile neuchâtelois du 11 mai 1988, que cette disposition (art.309 al.1 litt.c dans le projet) a codifié la jurisprudence relative à l'article 175 de l'ancien code de procédure civile (BGC 1988 I 343). Selon la jurisprudence, pour se prononcer sur un allégué, soit dire si on admet ou non, un seul mot suffit en général. Exceptionnellement, les circonstances requièrent quelques mots.