ventionnelles, irrecevables parce que ne reposant sur aucun allégué, en conclusions subsidiaires, qui ne sont pas davantage recevables puisque toujours dépourvues des allégations de faits indispensables à leur recevabilité! L'intimée a par ailleurs tort lorsqu'elle soutient que lorsqu'elle écrit conclusion "reconventionnelle", il faudrait lire conclusion "subsidiaire". Ces deux adjectifs ne sont nullement synonymes. Il suffit pour s'en convaincre de se reporter à l'article 308 CPC, qui précise sous la note marginale "indépendance" que la demande reconventionnelle subsiste en cas de désistement de la demande principale.