C'est ainsi que l'article 358 CPC impose au juge, dans un tel cas, l'obligation de rappeler lors de l'audience d'instruction ce droit au défendeur, qui comprend en outre celui d'alléguer les faits et proposer les moyens de preuves se rapportant à ses conclusions subsidiaires. Cette disposition doit également être mise en relation avec la jurisprudence cantonale qui tient pour irrecevables des conclusions reposant sur des allégués insuffisants (RJN 7 I 139), la demande étant alors en réalité inexistante (RJN 5 I 7, 5 I 16). En l'espèce, le recourant a raison de se plaindre de la transformation, par l'ordonnance attaquée, de conclusions recon-