S'agissant de l'incident, qu'elle propose également au juge de rejeter, elle conteste avoir allégué de nouveaux faits dans sa détermination sur les allégations de la demande. Elle concède en revanche ne pas avoir indiqué à quel fait se rapportaient les preuves qu'elle proposait et précise, à l'occasion de sa réponse, qu'il s'agit de prouver le contraire de certaines allégations de la demande qu'elle désigne précisément. C. Par la décision dont est recours, le juge instructeur a partiellement admis le moyen préjudiciel, en ce sens qu'il a déclaré irrecevable la deuxième conclusion du mémoire querellé, qualifiant de subsidiaires et admissibles au sens de l'article 358 CPC les conclusions 3