La défenderesse a conclu au rejet du moyen préjudiciel, en soulignant que le mémoire querellé ne contenait pas des conclusions reconventionnelles, mais des conclusions subsidiaires, admissibles au sens de l'article 358 CPC, voire des conclusions ordinaires à mettre en relation avec celles de la demande, en conformité de l'article 301 al.2 CPC. S'agissant de l'incident, qu'elle propose également au juge de rejeter, elle conteste avoir allégué de nouveaux faits dans sa détermination sur les allégations de la demande.