Un délai péremptoire doit en conséquence être fixé à la défenderesse pour qu'elle se prononce à nouveau. En outre, ses offres de preuves doivent être écartées du dossier car elles ne précisent pas à quels faits elles se rapportent. La défenderesse a conclu au rejet du moyen préjudiciel, en soulignant que le mémoire querellé ne contenait pas des conclusions reconventionnelles, mais des conclusions subsidiaires, admissibles au sens de l'article 358 CPC, voire des conclusions ordinaires à mettre en relation avec celles de la demande, en conformité de l'article 301 al.2 CPC.