Sous suite de frais et dépens". En substance, il fait valoir à titre préjudiciel que les conclusions reconventionnelles de la défenderesse sont inadmissibles, au sens de l'article 161 al.1 litt.d CPC, pour le double motif qu'elles ont été déposées alors que le délai pour répondre à la demande était échu et qu'elles ne sont fondées sur aucun allégué. S'agissant de l'incident, il soutient que la détermination de la défenderesse sur les faits de la demande contient l'allégation de faits nouveaux, ce qui est prohibé par l'article 301 CPC et la jurisprudence qui s'y rattache. Un délai péremptoire doit en conséquence être fixé à la défenderesse pour qu'elle se prononce à nouveau.