Déclarer les conclusions reconventionnelles 2, 3 et 4 de la défenderesse irrecevables. 2. Fixer à la défenderesse un délai de dix jours pour déposer sa détermination sur les frais de la demande, en respect des art.301 et 63 CPCN. 3. Retirer du dossier les réquisitions de preuves de la défenderesse. 4. Sous suite de frais et dépens". En substance, il fait valoir à titre préjudiciel que les conclusions reconventionnelles de la défenderesse sont inadmissibles, au sens de l'article 161 al.1 litt.d CPC, pour le double motif qu'elles ont été déposées alors que le délai pour répondre à la demande était échu et qu'elles ne sont fondées sur aucun allégué.