{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-05-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7266_1997-05-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=887&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=225&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6c3b1b74a928d10f6b4546b92154b654"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7266", "INT.1998.913"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 26.05.1997 CCC.1997.7266 (INT.1998.913)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce. Procédure. Demande reconventionnelle viciée en la forme et déposée tardivement. Suite de la procédure ?"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:16:00", "Checksum": "fca44fe90baf3ba7482434d01ea936eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 26.05.1997 CCC.1997.7266 (INT.1998.913)\nRegeste:\nDivorce. Procédure. Demande reconventionnelle viciée en la forme et déposée tardivement. Suite de la procédure ?\n\n\nqui ne fait l'objet d'aucune contestation mais dont on observera qu'elle\nnon plus ne repose sur aucun allégué de fait. Il s'ensuit qu'en l'état de\nla procédure, l'intimée n'a pas été mise en demeure de procéder conformément à l'article 358 CPC, le procès-verbal de l'audience d'instruction\ndu 8 octobre 1996 ne mentionnant pas cette disposition et les directives\nqu'il contient à l'adresse de la défenderesse ne lui rappelant qu'imparfaitement et partiellement ses droits. Dès lors et par économie de\nprocédure, il y a lieu de fixer à l'intimée un délai, pour prendre si elle\nle souhaite des conclusions subsidiaires quant aux effets accessoires d'un\néventuel divorce, ainsi qu'alléguer les faits et proposer les moyens de\npreuves qui s'y rapportent. Vu le temps déjà écoulé depuis l'introduction\nde l'instance, un délai de dix jours paraît adéquat. L'intimée doit en\noutre être invitée à formuler une nouvelle fois, dans le même délai\ndéclaré péremptoire au sens de l'article 63 CPC, ses explications sur les\nfaits de la demande, qui ne devront contenir aucune allégation de fait\nnouvelle de façon à respecter l'article 301 al.1 litt.a CPC.\n5. Vu l'issue de la procédure de recours et étant rappelé qu'en\npremière instance, l'intimée a acquiescé à l'un des moyens du recourant\nportant sur l'indication irrégulière des moyens de preuve de la défenderesse, il se justifie de mettre les frais et dépens des deux instances\nà la charge de l'intimée, ce qui rend sans objet le troisième grief que le\nrecourant adressait à la décision attaquée, tiré d'une application arbitraire des articles 152 et suivants CPC.\nL'intimée ayant obtenu, par ordonnance du 4 avril 1997, l'assistance judiciaire totale avec effet rétroactif au 17 octobre 1996, il\nconvient encore de fixer la rémunération due à son avocat d'office dans la\nprocédure de recours. Au vu des observations déposées et de l'importance\ndu dossier, il paraît équitable d'arrêter à 250 francs, TVA comprise,\nl'indemnité due à Me X..\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Admet le recours et casse la décision entreprise.\nStatuant au fond\n2. Annule le mémoire intitulé \"Déterminations\" que la défenderesse a\ndéposé le 17 octobre 1996, sous réserve de la conclusion principale en\nrejet de la demande, avec suite de frais et dépens, qu'il contient.\n3. Impartit à la défenderesse et intimée un délai péremptoire de dix jours\nà compter de la notification du présent arrêt pour\na) se déterminer sur les faits de la demande conformément aux exigences\nposées par l'article 301 al.1 litt.a CPC;\nb) prendre, pour autant qu'elle le souhaite, des conclusions subsidiaires sur les effets accessoires d'une éventuel divorce, ainsi\nqu'alléguer les faits et proposer les moyens de preuves qui s'y\nrapportent.\n4. Condamne la défenderesse et intimée à rembourser au demandeur et\nrecourant les frais des deux instances, qu'il a avancés comme suit :\npremière instance 180 francs\ndeuxième instance 440 francs\net à lui verser une indemnité de dépens de 700 francs pour les deux\ninstances.\n5. Alloue à Me X. , mandataire de l'intimée, une\nindemnité globale d'avocat d'office de 250 francs, TVA comprise.\nNeuchâtel, le 26 mai 1997\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}