{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-05-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7266_1997-05-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=887&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=225&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6c3b1b74a928d10f6b4546b92154b654"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7266", "INT.1998.913"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 26.05.1997 CCC.1997.7266 (INT.1998.913)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce. 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Si le défendeur conclut uniquement au rejet de\nla demande, la jurisprudence exige du juge qui s'apprête à admettre la\ndemande qu'il lui donne l'occasion de prendre des conclusions sur les\neffets accessoires du divorce (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le\ndivorce, 4e édition 1995, no 865 et 866 et références). C'est ainsi que\nl'article 358 CPC impose au juge, dans un tel cas, l'obligation de rappeler lors de l'audience d'instruction ce droit au défendeur, qui comprend\nen outre celui d'alléguer les faits et proposer les moyens de preuves se\nrapportant à ses conclusions subsidiaires. Cette disposition doit également être mise en relation avec la jurisprudence cantonale qui tient pour\nirrecevables des conclusions reposant sur des allégués insuffisants (RJN 7\nI 139), la demande étant alors en réalité inexistante (RJN 5 I 7, 5 I 16).\nEn l'espèce, le recourant a raison de se plaindre de la\ntransformation, par l'ordonnance attaquée, de conclusions reconventionnelles, irrecevables parce que ne reposant sur aucun allégué, en\nconclusions subsidiaires, qui ne sont pas davantage recevables puisque\ntoujours dépourvues des allégations de faits indispensables à leur\nrecevabilité! L'intimée a par ailleurs tort lorsqu'elle soutient que\nlorsqu'elle écrit conclusion \"reconventionnelle\", il faudrait lire\nconclusion \"subsidiaire\". Ces deux adjectifs ne sont nullement synonymes.\nIl suffit pour s'en convaincre de se reporter à l'article 308 CPC, qui\nprécise sous la note marginale \"indépendance\" que la demande reconventionnelle subsiste en cas de désistement de la demande principale. Tel\nn'est en revanche pas le cas des conclusions subsidiaires, qui n'ont de\nsens que dans le rapport d'interdépendance qu'elles entretiennent avec la\ndemande principale. Que celle-ci vienne à être retirée, elles se retrouvent ipso facto sans objet, ce qui met un terme à l'instance dans son\nentier.\nDès lors, pour le double motif que conclusion reconventionnelle\net conclusion subsidiaire sont deux notions bien distinctes, qui ne se\nrecouvrent pas et ne suivent pas le même sort en procédure, et que des\nconclusions irrecevables parce que dépourvues des allégations de faits\nindispensables le restent, qu'elles soient prises à titre principal,\nreconventionnel ou subsidiaire, la décision attaquée ne peut qu'être\ncassée.\n3. Selon l'article 301 al.1 litt.a CPC, la réponse contient les\nexplications du défendeur, succinctes et dépouillées de tous faits nouveaux, sur chacun des faits allégués par le demandeur. Il ressort du\nrapport du Conseil d'Etat à l'appui d'un projet de code de procédure\ncivile neuchâtelois du 11 mai 1988, que cette disposition (art.309 al.1\nlitt.c dans le projet) a codifié la jurisprudence relative à l'article 175\nde l'ancien code de procédure civile (BGC 1988 I 343). Selon la jurisprudence, pour se prononcer sur un allégué, soit dire si on admet ou non, un\nseul mot suffit en général. Exceptionnellement, les circonstances requièrent quelques mots. Plus rarement, on peut admettre que le plaideur\nmarque une dénégation de façon particulièrement forte. Au-delà, l'acte de\nprocédure n'est plus conforme à la loi qui proscrit toute prolixité superflue, toute allégation de faits nouveaux, toute invocation de moyens de\ndroit (RJN 1984, p.92, 7 I 30, 139, 3 I 78).\nEn l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a considéré\nque plusieurs des déterminations de la défenderesse n'étaient en principe\npas admissibles, car contenant des faits nouveaux. Il en va ainsi des\nexplications sur les faits 3, 4, 5 et 7 al.1 de la demande. C'est en\nrevanche à tort qu'il a estimé que ce serait faire preuve de formalisme\nexcessif que d'exiger de la défenderesse qu'elle dépose de nouvelles\nexplications plus dépouillées. Comme le fait valoir justement le recourant, l'interrogatoire d'une partie - serait-il obligatoire, comme en\nl'espèce - ne saurait pallier une allégation de fait défectueuse, voire\ninexistante en procédure civile écrite. Selon les articles 296 et suivants\nCPC, applicables aux procédures matrimoniales en vertu de l'article 295\nal.2 CPC, la procédure commence par l'échange des écritures, qui a pour\nbut de renseigner les parties et le juge sur les faits invoqués à l'appui\ndes différentes prétentions émises, ainsi que sur les faits admis et\ncontestés, déterminations qui définissent à leur tour les limites de\nl'instruction de la cause. L'interrogatoire, destiné dans la règle à\nprovoquer l'aveu d'une partie (article 226 CPC) et plus particulièrement,\ndans les procédures matrimoniales, à permettre au juge de se convaincre -\nentre autres moyens - de la réalité d'une cause de divorce (art.158\nchiffre 1 CC), ressortit à la phase de l'instruction de la cause. De ce\nfait, il ne saurait précéder ou remplacer l'échange des écritures pour\nlequel un certain formalisme procédural s'impose, sous peine d'introduire\nle désordre et la confusion (RJN 7 I 31) se traduisant, en l'espèce, par\nl'impossibilité pour le demandeur et recourant de prendre position sur les\nallégations de fait contenues dans la détermination de la défenderesse et\nintimée. Le recours se révèle également bien fondé de ce chef.\n4. Au vu du dossier, la Cour de céans est en mesure de statuer\nelle-même.\nL'admission du recours, en tant qu'il est dirigé contre le moyen\npréjudiciel, ne laisse plus subsister que la conclusion principale de la\ndéfenderesse et intimée en rejet de la demande, ainsi qu'une conclusion\n\"en tout état de cause\" portant sur la liquidation du régime matrimonial,"}