{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-05-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7266_1997-05-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=887&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=225&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6c3b1b74a928d10f6b4546b92154b654"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7266", "INT.1998.913"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 26.05.1997 CCC.1997.7266 (INT.1998.913)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce. 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Ce dernier\ns'est vu refuser le délai qu'il sollicitait pour déposer une réponse. En\nrevanche, un délai de dix jours a été fixé à la défenderesse pour se\ndéterminer sur les faits de la demande, prendre des conclusions et proposer ses éventuelles offres de preuves.\nEn temps utile, la défenderesse a déposé un mémoire intitulé\n\"Déterminations\", par lequel, dans une première partie, elle se détermine\nsur les faits de la demande et, dans une deuxième, prend les conclusions\nsuivantes :\n\"Principalement\n1. Rejeter la Demande;\nReconventionnellement\n2. Prononcer le divorce des époux B. , à la demande de la\ndéfenderesse;\n3. Condamner le demandeur à verser à la défenderesse d'avance\net par mois une pension alimentaire de Fr. 1'000.-;\n4. Dire que la pension sera indexée le 1er de chaque année, la\npremière fois le 1er janvier 1998 en fonction de l'indice\ndes prix à la consommation du 30 septembre précédent,\nl'indice de base étant celui de la date du jugement;\nEn tout état de cause\n5. Condamner le demandeur à verser à la défenderesse un montant\nde Fr. 10'000.- au titre de la liquidation du régime matrimonial;\n6. Mettre la défenderesse au bénéfice de l'assistance\njudiciaire totale;\n7. Condamner le demandeur à tous frais et dépens\".\nSimultanément, la défenderesse a déposé des offres de preuves,\nconstituées par cinq réquisitions de produire diverses pièces adressées au\ndemandeur, à défaut aux personnes compétentes, ainsi que par l'indication\nd'un témoin.\nB. Invité à formuler ses éventuelles observations, le demandeur a\ndéposé un mémoire intitulé \"moyen préjudiciel et incident\", comportant les\nconclusion suivantes :\n\"1. Déclarer les conclusions reconventionnelles 2, 3 et 4 de la\ndéfenderesse irrecevables.\n2. Fixer à la défenderesse un délai de dix jours pour déposer\nsa détermination sur les frais de la demande, en respect des\nart.301 et 63 CPCN.\n3. Retirer du dossier les réquisitions de preuves de la\ndéfenderesse.\n4. Sous suite de frais et dépens\".\nEn substance, il fait valoir à titre préjudiciel que les\nconclusions reconventionnelles de la défenderesse sont inadmissibles, au\nsens de l'article 161 al.1 litt.d CPC, pour le double motif qu'elles ont\nété déposées alors que le délai pour répondre à la demande était échu et\nqu'elles ne sont fondées sur aucun allégué. S'agissant de l'incident, il\nsoutient que la détermination de la défenderesse sur les faits de la\ndemande contient l'allégation de faits nouveaux, ce qui est prohibé par\nl'article 301 CPC et la jurisprudence qui s'y rattache. Un délai péremptoire doit en conséquence être fixé à la défenderesse pour qu'elle se\nprononce à nouveau. En outre, ses offres de preuves doivent être écartées\ndu dossier car elles ne précisent pas à quels faits elles se rapportent.\nLa défenderesse a conclu au rejet du moyen préjudiciel, en\nsoulignant que le mémoire querellé ne contenait pas des conclusions\nreconventionnelles, mais des conclusions subsidiaires, admissibles au sens\nde l'article 358 CPC, voire des conclusions ordinaires à mettre en\nrelation avec celles de la demande, en conformité de l'article 301 al.2\nCPC. S'agissant de l'incident, qu'elle propose également au juge de\nrejeter, elle conteste avoir allégué de nouveaux faits dans sa détermination sur les allégations de la demande. Elle concède en revanche ne\npas avoir indiqué à quel fait se rapportaient les preuves qu'elle\nproposait et précise, à l'occasion de sa réponse, qu'il s'agit de prouver\nle contraire de certaines allégations de la demande qu'elle désigne\nprécisément.\nC. Par la décision dont est recours, le juge instructeur a\npartiellement admis le moyen préjudiciel, en ce sens qu'il a déclaré\nirrecevable la deuxième conclusion du mémoire querellé, qualifiant de\nsubsidiaires et admissibles au sens de l'article 358 CPC les conclusions 3\net 4. Il a en outre reconnu que la détermination de la défenderesse sur\nles faits de la demande contenait des faits nouveaux et ne respectait dès\nlors pas l'article 301 al.1 litt.a CPC, mais a considéré que ce serait\nfaire preuve de formalisme excessif que d'obliger la défenderesse à se\ndéterminer à nouveau, alors qu'elle sera quoi qu'il en soit interrogée\nd'office en sa qualité de partie à une procédure matrimoniale et qu'au\nsurplus, l'article 358 CPC l'autorisait à alléguer les faits propres à\nfonder ses conclusions subsidiaires. Enfin, il a constaté que la défenderesse avait réparé l'informalité commise dans l'indication de ses moyens\nde preuves, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de lui fixer un délai à\ncette fin. Vu le sort de la cause, il a partagé les frais et compensé les\ndépens.\nD. Monsieur B. recourt contre cette décision, dont il demande la\ncassation avec renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision\nau sens des considérants, faisant valoir la violation des règles\nessentielles de la procédure, singulièrement des articles 301, 358 et 152\net suivants CPC. Son argumentation sera reprise en tant que besoin ciaprès.\nLe président du tribunal a renoncé à formuler des observations,\nalors que l'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et\ndépens, son mandataire concluant en outre à la distraction des dépens en\nsa faveur.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est"}