A. Les époux B. , de nationalité espagnole pour le mari et dominicaine pour la femme, se sont mariés le 10 septembre 1993. Aucun enfant n'est issu de leur union. Le 6 mai 1996, le mari a fait citer son épouse en conciliation, puis il a déposé une demande en divorce le 14 juin 1996. L'épouse n'ayant pas répondu à la demande dans le délai de vingt jours prévu par l'article 299 CPC, une audience d'instruction a été appointée au 8 octobre 1996, à laquelle la défenderesse a comparu assistée d'un mandataire. Ce dernier s'est vu refuser le délai qu'il sollicitait pour déposer une réponse. En revanche, un délai de dix jours a été fixé à la défenderesse pour se déterminer sur les faits de la demande, prendre des conclusions et pro- poser ses éventuelles offres de preuves. En temps utile, la défenderesse a déposé un mémoire intitulé "Déterminations", par lequel, dans une première partie, elle se détermine sur les faits de la demande et, dans une deuxième, prend les conclusions suivantes : "Principalement 1. Rejeter la Demande; Reconventionnellement 2. Prononcer le divorce des époux B. , à la demande de la défenderesse; 3. Condamner le demandeur à verser à la défenderesse d'avance et par mois une pension alimentaire de Fr. 1'000.-; 4. Dire que la pension sera indexée le 1er de chaque année, la première fois le 1er janvier 1998 en fonction de l'indice des prix à la consommation du 30 septembre précédent, l'indice de base étant celui de la date du jugement; En tout état de cause 5. Condamner le demandeur à verser à la défenderesse un montant de Fr. 10'000.- au titre de la liquidation du régime matri- monial; 6. Mettre la défenderesse au bénéfice de l'assistance judiciaire totale; 7. Condamner le demandeur à tous frais et dépens". Simultanément, la défenderesse a déposé des offres de preuves, constituées par cinq réquisitions de produire diverses pièces adressées au demandeur, à défaut aux personnes compétentes, ainsi que par l'indication d'un témoin. B. Invité à formuler ses éventuelles observations, le demandeur a déposé un mémoire intitulé "moyen préjudiciel et incident", comportant les conclusion suivantes : "1. Déclarer les conclusions reconventionnelles 2, 3 et 4 de la défenderesse irrecevables. 2. Fixer à la défenderesse un délai de dix jours pour déposer sa détermination sur les frais de la demande, en respect des art.301 et 63 CPCN. 3. Retirer du dossier les réquisitions de preuves de la défenderesse. 4. Sous suite de frais et dépens". En substance, il fait valoir à titre préjudiciel que les conclusions reconventionnelles de la défenderesse sont inadmissibles, au sens de l'article 161 al.1 litt.d CPC, pour le double motif qu'elles ont été déposées alors que le délai pour répondre à la demande était échu et qu'elles ne sont fondées sur aucun allégué. S'agissant de l'incident, il soutient que la détermination de la défenderesse sur les faits de la demande contient l'allégation de faits nouveaux, ce qui est prohibé par l'article 301 CPC et la jurisprudence qui s'y rattache. Un délai pé- remptoire doit en conséquence être fixé à la défenderesse pour qu'elle se prononce à nouveau. En outre, ses offres de preuves doivent être écartées du dossier car elles ne précisent pas à quels faits elles se rapportent. La défenderesse a conclu au rejet du moyen préjudiciel, en soulignant que le mémoire querellé ne contenait pas des conclusions reconventionnelles, mais des conclusions subsidiaires, admissibles au sens de l'article 358 CPC, voire des conclusions ordinaires à mettre en relation avec celles de la demande, en conformité de l'article 301 al.2 CPC. S'agissant de l'incident, qu'elle propose également au juge de rejeter, elle conteste avoir allégué de nouveaux faits dans sa déter- mination sur les allégations de la demande. Elle concède en revanche ne pas avoir indiqué à quel fait se rapportaient les preuves qu'elle proposait et précise, à l'occasion de sa réponse, qu'il s'agit de prouver le contraire de certaines allégations de la demande qu'elle désigne précisément. C. Par la décision dont est recours, le juge instructeur a partiellement admis le moyen préjudiciel, en ce sens qu'il a déclaré irrecevable la deuxième conclusion du mémoire querellé, qualifiant de subsidiaires et admissibles au sens de l'article 358 CPC les conclusions 3 et 4. Il a en outre reconnu que la détermination de la défenderesse sur les faits de la demande contenait des faits nouveaux et ne respectait dès lors pas l'article 301 al.1 litt.a CPC, mais a considéré que ce serait faire preuve de formalisme excessif que d'obliger la défenderesse à se déterminer à nouveau, alors qu'elle sera quoi qu'il en soit interrogée d'office en sa qualité de partie à une procédure matrimoniale et qu'au surplus, l'article 358 CPC l'autorisait à alléguer les faits propres à fonder ses conclusions subsidiaires. Enfin, il a constaté que la défen- deresse avait réparé l'informalité commise dans l'indication de ses moyens de preuves, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de lui fixer un délai à cette fin. Vu le sort de la cause, il a partagé les frais et compensé les dépens. D. Monsieur B. recourt contre cette décision, dont il demande la cassation avec renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants, faisant valoir la violation des règles essentielles de la procédure, singulièrement des articles 301, 358 et 152 et suivants CPC. Son argumentation sera reprise en tant que besoin ci- après. Le président du tribunal a renoncé à formuler des observations, alors que l'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens, son mandataire concluant en outre à la distraction des dépens en sa faveur. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. Dans une procédure en divorce, le défendeur peut, à son choix, acquiescer à la demande, conclure à son rejet pur et simple, ou encore conclure à son rejet et, reconventionnellement, au prononcé du divorce ou de la séparation de corps. Si le défendeur conclut uniquement au rejet de la demande, la jurisprudence exige du juge qui s'apprête à admettre la demande qu'il lui donne l'occasion de prendre des conclusions sur les effets accessoires du divorce (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4e édition 1995, no 865 et 866 et références). C'est ainsi que l'article 358 CPC impose au juge, dans un tel cas, l'obligation de rap- peler lors de l'audience d'instruction ce droit au défendeur, qui comprend en outre celui d'alléguer les faits et proposer les moyens de preuves se rapportant à ses conclusions subsidiaires. Cette disposition doit égale- ment être mise en relation avec la jurisprudence cantonale qui tient pour irrecevables des conclusions reposant sur des allégués insuffisants (RJN 7 I 139), la demande étant alors en réalité inexistante (RJN 5 I 7, 5 I 16). En l'espèce, le recourant a raison de se plaindre de la transformation, par l'ordonnance attaquée, de conclusions recon- ventionnelles, irrecevables parce que ne reposant sur aucun allégué, en conclusions subsidiaires, qui ne sont pas davantage recevables puisque toujours dépourvues des allégations de faits indispensables à leur recevabilité! L'intimée a par ailleurs tort lorsqu'elle soutient que lorsqu'elle écrit conclusion "reconventionnelle", il faudrait lire conclusion "subsidiaire". Ces deux adjectifs ne sont nullement synonymes. Il suffit pour s'en convaincre de se reporter à l'article 308 CPC, qui précise sous la note marginale "indépendance" que la demande reconven- tionnelle subsiste en cas de désistement de la demande principale. Tel n'est en revanche pas le cas des conclusions subsidiaires, qui n'ont de sens que dans le rapport d'interdépendance qu'elles entretiennent avec la demande principale. Que celle-ci vienne à être retirée, elles se re- trouvent ipso facto sans objet, ce qui met un terme à l'instance dans son entier. Dès lors, pour le double motif que conclusion reconventionnelle et conclusion subsidiaire sont deux notions bien distinctes, qui ne se recouvrent pas et ne suivent pas le même sort en procédure, et que des conclusions irrecevables parce que dépourvues des allégations de faits indispensables le restent, qu'elles soient prises à titre principal, reconventionnel ou subsidiaire, la décision attaquée ne peut qu'être cassée. 3. Selon l'article 301 al.1 litt.a CPC, la réponse contient les explications du défendeur, succinctes et dépouillées de tous faits nou- veaux, sur chacun des faits allégués par le demandeur. Il ressort du rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'un projet de code de procédure civile neuchâtelois du 11 mai 1988, que cette disposition (art.309 al.1 litt.c dans le projet) a codifié la jurisprudence relative à l'article 175 de l'ancien code de procédure civile (BGC 1988 I 343). Selon la jurispru- dence, pour se prononcer sur un allégué, soit dire si on admet ou non, un seul mot suffit en général. Exceptionnellement, les circonstances re- quièrent quelques mots. Plus rarement, on peut admettre que le plaideur marque une dénégation de façon particulièrement forte. Au-delà, l'acte de procédure n'est plus conforme à la loi qui proscrit toute prolixité su- perflue, toute allégation de faits nouveaux, toute invocation de moyens de droit (RJN 1984, p.92, 7 I 30, 139, 3 I 78). En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que plusieurs des déterminations de la défenderesse n'étaient en principe pas admissibles, car contenant des faits nouveaux. Il en va ainsi des explications sur les faits 3, 4, 5 et 7 al.1 de la demande. C'est en revanche à tort qu'il a estimé que ce serait faire preuve de formalisme excessif que d'exiger de la défenderesse qu'elle dépose de nouvelles explications plus dépouillées. Comme le fait valoir justement le recou- rant, l'interrogatoire d'une partie - serait-il obligatoire, comme en l'espèce - ne saurait pallier une allégation de fait défectueuse, voire inexistante en procédure civile écrite. Selon les articles 296 et suivants CPC, applicables aux procédures matrimoniales en vertu de l'article 295 al.2 CPC, la procédure commence par l'échange des écritures, qui a pour but de renseigner les parties et le juge sur les faits invoqués à l'appui des différentes prétentions émises, ainsi que sur les faits admis et contestés, déterminations qui définissent à leur tour les limites de l'instruction de la cause. L'interrogatoire, destiné dans la règle à provoquer l'aveu d'une partie (article 226 CPC) et plus particulièrement, dans les procédures matrimoniales, à permettre au juge de se convaincre - entre autres moyens - de la réalité d'une cause de divorce (art.158 chiffre 1 CC), ressortit à la phase de l'instruction de la cause. De ce fait, il ne saurait précéder ou remplacer l'échange des écritures pour lequel un certain formalisme procédural s'impose, sous peine d'introduire le désordre et la confusion (RJN 7 I 31) se traduisant, en l'espèce, par l'impossibilité pour le demandeur et recourant de prendre position sur les allégations de fait contenues dans la détermination de la défenderesse et intimée. Le recours se révèle également bien fondé de ce chef. 4. Au vu du dossier, la Cour de céans est en mesure de statuer elle-même. L'admission du recours, en tant qu'il est dirigé contre le moyen préjudiciel, ne laisse plus subsister que la conclusion principale de la défenderesse et intimée en rejet de la demande, ainsi qu'une conclusion "en tout état de cause" portant sur la liquidation du régime matrimonial, qui ne fait l'objet d'aucune contestation mais dont on observera qu'elle non plus ne repose sur aucun allégué de fait. Il s'ensuit qu'en l'état de la procédure, l'intimée n'a pas été mise en demeure de procéder confor- mément à l'article 358 CPC, le procès-verbal de l'audience d'instruction du 8 octobre 1996 ne mentionnant pas cette disposition et les directives qu'il contient à l'adresse de la défenderesse ne lui rappelant qu'impar- faitement et partiellement ses droits. Dès lors et par économie de procédure, il y a lieu de fixer à l'intimée un délai, pour prendre si elle le souhaite des conclusions subsidiaires quant aux effets accessoires d'un éventuel divorce, ainsi qu'alléguer les faits et proposer les moyens de preuves qui s'y rapportent. Vu le temps déjà écoulé depuis l'introduction de l'instance, un délai de dix jours paraît adéquat. L'intimée doit en outre être invitée à formuler une nouvelle fois, dans le même délai déclaré péremptoire au sens de l'article 63 CPC, ses explications sur les faits de la demande, qui ne devront contenir aucune allégation de fait nouvelle de façon à respecter l'article 301 al.1 litt.a CPC. 5. Vu l'issue de la procédure de recours et étant rappelé qu'en première instance, l'intimée a acquiescé à l'un des moyens du recourant portant sur l'indication irrégulière des moyens de preuve de la défen- deresse, il se justifie de mettre les frais et dépens des deux instances à la charge de l'intimée, ce qui rend sans objet le troisième grief que le recourant adressait à la décision attaquée, tiré d'une application arbi- traire des articles 152 et suivants CPC. L'intimée ayant obtenu, par ordonnance du 4 avril 1997, l'as- sistance judiciaire totale avec effet rétroactif au 17 octobre 1996, il convient encore de fixer la rémunération due à son avocat d'office dans la procédure de recours. Au vu des observations déposées et de l'importance du dossier, il paraît équitable d'arrêter à 250 francs, TVA comprise, l'indemnité due à Me X.. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Admet le recours et casse la décision entreprise. Statuant au fond 2. Annule le mémoire intitulé "Déterminations" que la défenderesse a déposé le 17 octobre 1996, sous réserve de la conclusion principale en rejet de la demande, avec suite de frais et dépens, qu'il contient. 3. Impartit à la défenderesse et intimée un délai péremptoire de dix jours à compter de la notification du présent arrêt pour a) se déterminer sur les faits de la demande conformément aux exigences posées par l'article 301 al.1 litt.a CPC; b) prendre, pour autant qu'elle le souhaite, des conclusions subsi- diaires sur les effets accessoires d'une éventuel divorce, ainsi qu'alléguer les faits et proposer les moyens de preuves qui s'y rapportent. 4. Condamne la défenderesse et intimée à rembourser au demandeur et recourant les frais des deux instances, qu'il a avancés comme suit : première instance 180 francs deuxième instance 440 francs et à lui verser une indemnité de dépens de 700 francs pour les deux instances. 5. Alloue à Me X. , mandataire de l'intimée, une indemnité globale d'avocat d'office de 250 francs, TVA comprise. Neuchâtel, le 26 mai 1997 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE Le greffier L'un des juges