Cette indemnité, qui a à la fois un caractère punitif et de réparation morale, doit en conséquence tenir compte de la gravité de la faute de l'employeur d'une part, être proportionnée à la mesure de l'atteinte que constitue pour le travailleur son renvoi immédiat d'autre part (ATF 121 III 68, 119 II 157 cons.2b in fine, JT 1994 I p.297). L'indemnité est en principe due pour tout congé immédiat injustifié; des exceptions sont possibles de cas en cas, mais elles supposent à tout le moins des circonstances qui excluent un comportement fautif de l'employeur ou qui ne lui sont pas imputables pour d'autres motifs (ATF 116 II 300 cons.5a in fine, JT 1991 I 319