apparaît, quant à lui, nouveau, partant irrecevable (RJN 1988 précité). La défenderesse et recourante, qui a pris la peine de répondre par écrit à la demande, n'en a pas dit un mot à cette occasion, ce que le jugement entrepris confirme et qui s'explique aisément par le fait que, considérant qu'un juste motif de résiliation immédiate était réalisé, elle n'a pas envisagé, serait-ce à titre subsidiaire, l'application des articles 17 CCNT et 337c CO. Au demeurant, le moyen est mal fondé.