En revanche, n'ayant pas accompli une année entière au service de la recourante, l'intimée ne pouvait prétendre à une part de treizième salaire, celui-ci n'étant dû prorata temporis qu'à partir de la deuxième année de service (v.art.34 al.2 CCNT). La recourante, qui ne remet pas en cause les calculs des premiers juges en tant que tels, ne soulève pas le moyen, qui n'a ainsi pas à être pris en compte d'office par la Cour de céans (RJN 1988, p.39). b) Le moyen tiré d'une fausse application de l'article 17 al.2 CCNT (équivalent à l'art.337c al.2 CO) apparaît, quant à lui, nouveau, partant irrecevable (RJN 1988 précité).