En vertu de l'article 17 al.1 CCNT (qui reprend l'article 337c, alinéa 1 CO), effectivement applicable au vu de ce qui précède, l'intimée avait droit à ce qu'elle aurait gagné si elle avait été licenciée dans le respect du délai ordinaire de congé, soit à son salaire jusqu'à fin février 1996, ainsi qu'à une indemnité pour vacances calculée conformément aux articles 70, 73 et 74 CCNT. En revanche, n'ayant pas accompli une année entière au service de la recourante, l'intimée ne pouvait prétendre à une part de treizième salaire, celui-ci n'étant dû prorata temporis qu'à partir de la deuxième année de service (v.art.34 al.2 CCNT).