diable la confiance de la recourante à l'égard de son employée, au point qu'on ne pouvait exiger de la première la continuation des rapports de travail, à tout le moins jusqu'à l'échéance du délai ordinaire de résiliation. 4. a) En vertu de l'article 17 al.1 CCNT (qui reprend l'article 337c, alinéa 1 CO), effectivement applicable au vu de ce qui précède, l'intimée avait droit à ce qu'elle aurait gagné si elle avait été licenciée dans le respect du délai ordinaire de congé, soit à son salaire jusqu'à fin février 1996, ainsi qu'à une indemnité pour vacances calculée conformément aux articles 70, 73 et 74 CCNT.