La Cour de cassation civile, qui n'est pas une cour d'appel, ne revoit en conséquence qu'avec retenue l'appréciation des juges prud'hommes (RJN 1983, p.84). Elle est en outre liée par les constatations de faits des tribunaux de prud'hommes, sous réserve de l'arbitraire, soit lorsque les premiers juges ont dépassé les limites de leur large pouvoir d'appréciation des preuves (art.343 al.4 CO, 224 CPC), par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1983, p.67). 3. En l'espèce, il convient tout d'abord, comme l'ont fait les premiers juges, de déterminer qui, de l'employeur ou du travailleur, a