Seul un manquement particulièrement grave, qui suppose que le travailleur a violé soit l'une de ses obligations au travail, soit son devoir de fidélité (ATF 117 II 72 cons.3), justifie son licenciement immédiat. Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 121 précité et références). Les justes motifs ne peuvent ainsi être définis une fois pour toute, mais dépendent de l'ensemble des circonstances de chaque cas particulier. Le juge les apprécie librement (art.337 al.3 CO), conformément aux règles du droit et de l'équité (art.4 CC; ATF 116 II 149 cons.6a).