A cela s'ajoute qu'après son renvoi, elle a tardé à rechercher un nouvel emploi, ne s'inscrivant qu'au mois de février 1996 auprès de l'assurance chômage. Les premiers juges ont en conséquence faussement appliqué l'article 337c al.2 CO en lui reconnaissant un droit au salaire jusqu'à fin février 1996, de même qu'ils ont abusé de leur pouvoir d'appréciation en lui allouant deux mois de salaires à titre d'indemnité (au sens de l'article 337c al.3 CO), laquelle n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant. E. Le président du tribunal conclut au rejet du recours sans formuler d'observations