fixer à l'équivalent de 2 mois de salaire, toutes indemnités comprises, soit 3'556 francs nets. D. R. recourt contre ce jugement, dont elle demande la cassation avec ou sans renvoi. Elle fait valoir qu'au vu de l'administration des preuves, notamment des nombreux témoins qu'ils ont entendus, c'est arbitrairement que les premiers juges ont conclu à l'existence d'un malentendu relatif à la date de reprise du travail par la demanderesse à son retour de vacances. En réalité, l'instruction de la cause a établi que C. s'est volontairement et délibérément octroyé une semaine de vacances supplémentaire, en sorte que son absence le 3 janvier 1996 constitue bel et bien un abandon abrupt d'emploi.