Dans ces conditions, l'absence de la demanderesse le 3 janvier n'était pas constitutive d'un abandon de travail et c'est bien la défenderesse qui a pris l'initiative de rompre avec effet immédiat le contrat, le 8 ou le 9 janvier, sans qu'un juste motif d'agir ainsi ne soit réalisé. La demanderesse a en conséquence droit au salaire qu'elle aurait réalisé du 8 janvier à fin février 1996, échéance du délai ordinaire de congé, ainsi qu'à une indemnité pour vacances et à sa part de treizième salaire, le tout représentant 4'892.20 francs bruts. En outre, la demanderesse peut prétendre au versement d'une indemnité au sens de l'article 337c al.3 CO, qu'il se justifie, au vu des circonstances, de