travail le 8 janvier 1996 seulement alors que la défenderesse l'attendait le 3 janvier 1996 déjà, chaque partie étant de bonne foi convaincue d'avoir raison. Dans ces conditions, l'absence de la demanderesse le 3 janvier n'était pas constitutive d'un abandon de travail et c'est bien la défenderesse qui a pris l'initiative de rompre avec effet immédiat le contrat, le 8 ou le 9 janvier, sans qu'un juste motif d'agir ainsi ne soit réalisé.