Après réforme, elle a conclu au paiement de 4'955.10 francs nets à titre de solde de salaire jusqu'à fin février 1996, part au treizième salaire et indemnités de vacances comprises, ainsi qu'à 10'222 francs nets d'indemnité au sens de l'article 337c al.3 CO, le tout portant intérêts à 5 % dès le 9 janvier 1996. Dans sa réponse écrite du 20 mai 1996, la défenderesse a conclu au rejet de la demande, prétendant en particulier avoir droit à 364 francs, représentant un quart du salaire de la demanderesse, suite à son abandon de poste, et invoquant ce montant en compensation du solde de l'indemnité pour vacances à laquelle C. pouvait prétendre.