{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-05-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7260_1997-05-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=883&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=234&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d4d706f6a88ae70962916a81bfb5b502"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7260", "INT.1998.909"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 12.05.1997 CCC.1997.7260 (INT.1998.909)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. Résiliation immédiate par l'employeur ou abandon abrupt d'emploi ?"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:14:55", "Checksum": "ce508b7ab5e8f1b2995ffd46f1c9d4ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 12.05.1997 CCC.1997.7260 (INT.1998.909)\nRegeste:\nContrat de travail. Résiliation immédiate par l'employeur ou abandon abrupt d'emploi ?\n\n\na pris la peine de répondre par écrit à la demande, n'en a pas dit un mot\nà cette occasion, ce que le jugement entrepris confirme et qui s'explique\naisément par le fait que, considérant qu'un juste motif de résiliation\nimmédiate était réalisé, elle n'a pas envisagé, serait-ce à titre subsidiaire, l'application des articles 17 CCNT et 337c CO.\nAu demeurant, le moyen est mal fondé. La recourante se contente\nen effet d'affirmer, sans en fournir la moindre preuve ni le plus petit\nindice, que si l'intimée s'était inscrite au chômage dès le 10 janvier\n1996, elle aurait retrouvé du travail avant le 1er mars 1996. Or, rien\nn'est moins sûr puisque, dûment enregistrée auprès de l'assurance chômage\ndès le mois de février 1996, l'intimée était toujours sans travail en mai\n1996, soit quatre mois plus tard. On ne saurait dès lors prétendre, comme\nle fait la recourante, que le retard de l'intimée à s'inscrire au chômage,\nqui trouve d'ailleurs son explication dans les problèmes de santé sérieux\nrencontrés par son fils à la même époque, équivaudrait à une renonciation\nvolontaire à un autre salaire, l'existence d'un tel salaire éventuel étant\npar trop hypothétique (étant encore précisé que le non-versement d'indemnités de chômage en janvier ne saurait lui non plus être imputé sur le\nsalaire dû par la recourante, tant il est vrai que les premières ont un\ncaractère éminemment subsidiaire par rapport au deuxième).\n5. En vertu de l'article 17 alinéa 3 CCNT (identique à l'article 337c al.3 CO), le juge peut condamner l'employeur, qui a résilié le\ncontrat immédiatement alors qu'il n'avait pas de justes motifs pour le\nfaire, à verser au travailleur une indemnité dont il fixe librement le\nmontant, compte tenu de toutes les circonstances, et qui peut aller au\nmaximum jusqu'à six mois de salaire. Cette indemnité, qui a à la fois un\ncaractère punitif et de réparation morale, doit en conséquence tenir\ncompte de la gravité de la faute de l'employeur d'une part, être proportionnée à la mesure de l'atteinte que constitue pour le travailleur son\nrenvoi immédiat d'autre part (ATF 121 III 68, 119 II 157 cons.2b in fine,\nJT 1994 I p.297). L'indemnité est en principe due pour tout congé immédiat\ninjustifié; des exceptions sont possibles de cas en cas, mais elles\nsupposent à tout le moins des circonstances qui excluent un comportement\nfautif de l'employeur ou qui ne lui sont pas imputables pour d'autres\nmotifs (ATF 116 II 300 cons.5a in fine, JT 1991 I 319). Peut en outre\nconstituer un motif de réduction, voire de suppression de l'indemnité la\nfaute concomitante du travailleur (ATF 120 II 248, 119 II 157 cons.2c in\nfine, JT 1994 I 298). A l'instar du Tribunal fédéral (ATF 119 II 157\ncons.2a in fine, JT 1994 I 296), la Cour de cassation civile ne substitue\npas sa propre appréciation à celle des juges prud'hommes, qu'elle ne\nrevoit qu'avec réserve lorsque celle-ci fait appel à des considérations\nd'équité (RJN 1983, p.84). Une intervention ne se justifie que si, pour\nfixer l'indemnité, les premiers juges ont tenu compte de critères que\ndoctrine et jurisprudence considèrent comme dénués de pertinence, ou s'ils\nont à l'inverse ignoré des circonstances qui auraient absolument dû être\nprises en considération.\nEn l'espèce, les premiers juges ont considéré que la recourante\navait commis une faute en licenciant immédiatement l'intimée sans avoir\npréalablement pris contact avec elle ni lui avoir fourni l'occasion de\ns'expliquer, cela alors même que R. était parvenue sans difficulté\nparticulière à pallier les quelques heures d'absence de son employée.\nCette appréciation, que la recourante ne met nullement en cause, échappe à\ntoute critique et ouvre à l'intimée le droit de percevoir une indemnité.\nL'indemnité allouée, correspondant à deux mois de salaire,\nrésulte d'une appréciation soutenable, au vu de l'ensemble des\ncirconstances. Selon le jugement de première instance, qui n'est pas\ncontredit sur ce point, l'intimée avait toujours donné satisfaction à son\nemployeur et ne s'était, jusqu'au début du mois de janvier 1996, jamais\nrendue coupable du moindre manquement. Son licenciement abrupt, même\nsurvenu après quelques mois d'activité seulement, n'a pu dès lors qu'être\ndurement ressenti, d'autant plus qu'il était de nature à donner à\nl'intimée une réputation négative sur le marché du travail (ATF 116 II 300\ncons.6, JT 1991 I 319) et que son absence de quelques jours au travail ne\nlui était - contrairement à ce qu'a supposé la recourante sans même lui\ndonner la possibilité de s'expliquer - pas imputable à faute. A l'inverse,\nla faute de la recourante, qui connaissait - elle ne soutient pas le\ncontraire - la situation difficile de l'intimée tant sur le plan personnel\n(elle est mère d'un enfant lourdement atteint dans sa santé) qu'économique, apparaît d'autant plus lourde.\n6. Il résulte de ce qui précède qu'entièrement mal fondé, pour\nautant que recevable, le recours doit être rejeté. La procédure est\ngratuite (art.24 LJPH). En revanche, la recourante, qui succombe, devra\nverser une indemnité de dépens à l'intimée (art.25 LJPH).\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours, mal fondé en tant que recevable.\n2. Statue sans frais.\n3. Condamne la recourante à verser 300 francs de dépens à l'intimée.\nNeuchâtel, le 12 mai 1997\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}