{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-05-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7260_1997-05-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=883&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=234&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d4d706f6a88ae70962916a81bfb5b502"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7260", "INT.1998.909"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 12.05.1997 CCC.1997.7260 (INT.1998.909)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. Résiliation immédiate par l'employeur ou abandon abrupt d'emploi ?"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:14:55", "Checksum": "ce508b7ab5e8f1b2995ffd46f1c9d4ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 12.05.1997 CCC.1997.7260 (INT.1998.909)\nRegeste:\nContrat de travail. Résiliation immédiate par l'employeur ou abandon abrupt d'emploi ?\n\n\njustes motifs ne peuvent ainsi être définis une fois pour toute, mais\ndépendent de l'ensemble des circonstances de chaque cas particulier. Le\njuge les apprécie librement (art.337 al.3 CO), conformément aux règles du\ndroit et de l'équité (art.4 CC; ATF 116 II 149 cons.6a). La Cour de\ncassation civile, qui n'est pas une cour d'appel, ne revoit en conséquence\nqu'avec retenue l'appréciation des juges prud'hommes (RJN 1983, p.84).\nElle est en outre liée par les constatations de faits des tribunaux de\nprud'hommes, sous réserve de l'arbitraire, soit lorsque les premiers juges\nont dépassé les limites de leur large pouvoir d'appréciation des preuves\n(art.343 al.4 CO, 224 CPC), par exemple en admettant un fait dénué de\ntoute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1983,\np.67).\n3. En l'espèce, il convient tout d'abord, comme l'ont fait les\npremiers juges, de déterminer qui, de l'employeur ou du travailleur, a\npris l'initiative de mettre fin avec effet immédiat aux rapports de\ntravail, les positions respectives des parties avant l'introduction de la\ndemande comme en procédure permettant d'exclure l'éventualité d'un congé\nhors délai de résiliation ordinaire intervenu d'un commun accord.\na) Prenant en compte l'ensemble des moyens de preuve et des\ntémoignages qu'ils avaient pu recueillir, les juges prud'hommes ont relevé\nque la plupart des témoins n'avaient pas assisté personnellement aux\ndiscussions des parties au sujet des vacances de l'intimée. Ceux-ci ne\npouvaient donc s'exprimer sur le contenu de ces discussions, mais uniquement sur le comportement de chacune des parties, tel qu'ils avaient pu\nl'observer après les discussions comme durant la période de congé de\nl'intimée. Le seul témoin qui a assisté à la discussion du 21 décembre\n1995, A. entendue à la demande de la recourante, a fourni des indications\ncontradictoires : d'une part, l'intimée aurait demandé et obtenu quinze\njours de vacances, qui devaient débuter le vendredi 22 décembre (l'intimée\nayant encore travaillé ce jour-là selon le dossier); d'autre part, elle\naurait eu une semaine de retard lorsqu'elle s'est présentée pour reprendre\nson travail, le 8 janvier. Dès lors qu'il ne résulte clairement d'aucun de\nces moyens de preuve que les parties étaient convenues, le 21 décembre,\nque l'intimée devait reprendre le travail le 3 janvier déjà après une\npériode de vacances commençant le 23 décembre au plus tôt (on notera à cet\négard que le témoin S. , mari de la recourante, a lui aussi parlé de\nquinze jours de vacances), on ne saurait qualifier d'arbitraire, comme\nprétend le faire la recourante, la conclusion des premiers juges d'après\nlaquelle un malentendu est intervenu, chaque partie étant de bonne foi\nconvaincue d'un terme différent pour les vacances de l'intimée, celle-ci\nle situant le 8 janvier seulement et la recourante le 3 janvier déjà. Le\nmoyen de la recourante, essentiellement fondé sur le nombre élevé de\ntémoins qui auraient constaté le dépit de la recourante placée devant\nl'absence de l'intimée le 3 janvier, date supposée de son retour, tombe\nainsi à faux, la recourante ne faisant au surplus nullement la\ndémonstration que les premiers juges auraient écarté un fait\nindubitablement prouvé ou retenu un fait dénué de toute preuve.\nb) L'intimée étant de bonne foi convaincue qu'elle avait obtenu\ndes vacances jusqu'au 8 janvier 1996 - terme que l'instruction de la cause\nn'a permis ni d'infirmer ni de confirmer - ne pouvait manifester, par son\nabsence au travail le 3 janvier et les jours suivants, une quelconque\nvolonté de quitter son emploi abruptement. Les premiers juges ont en outre\nretenu, sans être contredits sur ce point, que, lorsqu'elle s'est présentée chez son employeur le 8 janvier à 18 heures, l'intimée avait\nl'intention de travailler. C'est alors la recourante qui ne le lui a pas\npermis, la renvoyant chez elle en la priant de revenir le lendemain à la\nmême heure, moment où elle s'est vue licenciée sans délai. Dans ces conditions, force est d'en conclure, avec les premiers juges, que c'est la\nrecourante qui a résilié avec effet immédiat le contrat sans que, pour les\nraisons discutées plus haut, l'intimée ne lui ait fourni un juste motif\nd'agir de la sorte. En particulier, comme le souligne avec pertinence le\njugement attaqué, l'absence de quelques jours de l'intimée, intervenue à\nla suite d'un quiproquo et sans qu'un précédent n'ait donné lieu à un\nquelconque avertissement, n'était pas propre à ruiner de façon irrémédiable la confiance de la recourante à l'égard de son employée, au point\nqu'on ne pouvait exiger de la première la continuation des rapports de\ntravail, à tout le moins jusqu'à l'échéance du délai ordinaire de\nrésiliation.\n4. a) En vertu de l'article 17 al.1 CCNT (qui reprend l'article\n337c, alinéa 1 CO), effectivement applicable au vu de ce qui précède,\nl'intimée avait droit à ce qu'elle aurait gagné si elle avait été\nlicenciée dans le respect du délai ordinaire de congé, soit à son salaire\njusqu'à fin février 1996, ainsi qu'à une indemnité pour vacances calculée\nconformément aux articles 70, 73 et 74 CCNT. En revanche, n'ayant pas\naccompli une année entière au service de la recourante, l'intimée ne\npouvait prétendre à une part de treizième salaire, celui-ci n'étant dû\nprorata temporis qu'à partir de la deuxième année de service (v.art.34\nal.2 CCNT). La recourante, qui ne remet pas en cause les calculs des\npremiers juges en tant que tels, ne soulève pas le moyen, qui n'a ainsi\npas à être pris en compte d'office par la Cour de céans (RJN 1988, p.39).\nb) Le moyen tiré d'une fausse application de l'article 17 al.2\nCCNT (équivalent à l'art.337c al.2 CO) apparaît, quant à lui, nouveau,\npartant irrecevable (RJN 1988 précité). La défenderesse et recourante, qui"}