{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-05-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7260_1997-05-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=883&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=234&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d4d706f6a88ae70962916a81bfb5b502"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7260", "INT.1998.909"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 12.05.1997 CCC.1997.7260 (INT.1998.909)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. 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L'employeur l'a renvoyée chez elle en l'invitant à\nrevenir le lendemain à la même heure. Le 9 janvier à 18 heures, R. a\nsignifié à C. son renvoi avec effet immédiat, lui reprochant de ne pas\navoir repris le travail comme convenu le 3 janvier\n1996 déjà et d'avoir de ce fait abandonné abruptement son emploi. Les\nprotestations de l'employée sont restées vaines.\nB. Le 16 janvier 1996, C. a ouvert action à l'encontre de R.\ndevant le Tribunal des prud'hommes du district de Boudry. Après réforme,\nelle a conclu au paiement de 4'955.10 francs nets à titre de solde de\nsalaire jusqu'à fin février 1996, part au treizième salaire et indemnités\nde vacances comprises, ainsi qu'à 10'222 francs nets d'indemnité au sens\nde l'article 337c al.3 CO, le tout portant intérêts à 5 % dès le 9 janvier\n1996. Dans sa réponse écrite du 20 mai 1996, la défenderesse a conclu au\nrejet de la demande, prétendant en particulier avoir droit à 364 francs,\nreprésentant un quart du salaire de la demanderesse, suite à son abandon\nde poste, et invoquant ce montant en compensation du solde de l'indemnité\npour vacances à laquelle C. pouvait prétendre.\nC. Par jugement du 22 novembre 1996, le Tribunal des prud'hommes du\ndistrict de Boudry a condamné R. à payer à C. 4'892.20 francs bruts et\n3'556 francs nets, avec intérêts à 5 % dès le 16 janvier 1996 sur 4'522\nfrancs bruts et dès le 22 avril 1996 sur le solde. Considérant que,\ncontrairement à ce que soutenait la défenderesse, les rapports de travail\nétaient soumis à la convention collective nationale de travail pour les\nhôtels, restaurants et cafés (CCNT, en vigueur jusqu'au mois de juin\n1996), les premiers juges ont retenu que c'était à la suite d'un\nmalentendu que la demanderesse s'était présentée pour reprendre son\ntravail le 8 janvier 1996 seulement alors que la défenderesse l'attendait\nle 3 janvier 1996 déjà, chaque partie étant de bonne foi convaincue\nd'avoir raison. Dans ces conditions, l'absence de la demanderesse le 3\njanvier n'était pas constitutive d'un abandon de travail et c'est bien la\ndéfenderesse qui a pris l'initiative de rompre avec effet immédiat le\ncontrat, le 8 ou le 9 janvier, sans qu'un juste motif d'agir ainsi ne soit\nréalisé. La demanderesse a en conséquence droit au salaire qu'elle aurait\nréalisé du 8 janvier à fin février 1996, échéance du délai ordinaire de\ncongé, ainsi qu'à une indemnité pour vacances et à sa part de treizième\nsalaire, le tout représentant 4'892.20 francs bruts. En outre, la\ndemanderesse peut prétendre au versement d'une indemnité au sens de\nl'article 337c al.3 CO, qu'il se justifie, au vu des circonstances, de\nfixer à l'équivalent de 2 mois de salaire, toutes indemnités comprises,\nsoit 3'556 francs nets.\nD. R. recourt contre ce jugement, dont elle demande la cassation\navec ou sans renvoi. Elle fait valoir qu'au vu de l'administration des\npreuves, notamment des nombreux témoins qu'ils ont entendus, c'est\narbitrairement que les premiers juges ont conclu à l'existence d'un\nmalentendu relatif à la date de reprise du travail par la demanderesse à\nson retour de vacances. En réalité, l'instruction de la cause a établi que\nC. s'est volontairement et délibérément octroyé une semaine de vacances\nsupplémentaire, en sorte que son absence le 3 janvier 1996 constitue bel\net bien un abandon abrupt d'emploi. A cela s'ajoute qu'après son renvoi,\nelle a tardé à rechercher un nouvel emploi, ne s'inscrivant qu'au mois de\nfévrier 1996 auprès de l'assurance chômage. Les premiers juges ont en\nconséquence faussement appliqué l'article 337c al.2 CO en lui\nreconnaissant un droit au salaire jusqu'à fin février 1996, de même qu'ils\nont abusé de leur pouvoir d'appréciation en lui allouant deux mois de\nsalaires à titre d'indemnité (au sens de l'article 337c al.3 CO), laquelle\nn'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant.\nE. Le président du tribunal conclut au rejet du recours sans\nformuler d'observations. L'intimée conclut de son côté à son irrecevabilité, l'un des moyens soulevés étant nouveau et les autres relevant de\nl'appel, non pas d'un recours en cassation.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est à cet\négard recevable.\n2. A juste titre, la recourante ne remet pas en cause le fait que\nle présent litige est soumis à la CCNT, applicable en raison de l'arrêté\nd'extension du Conseil fédéral dont elle a fait l'objet. Selon l'article 14 CCNT, comparable à l'article 337 CO, l'employeur et le\ntravailleur peuvent résilier immédiatement un contrat de travail pour de\njustes motifs. Sont considérés comme tels les faits propres à ruiner la\nconfiance qui est la base essentielle du rapport de travail, ou à\nl'ébranler à tel point qu'on ne saurait exiger de l'employeur la\ncontinuation de celui-ci (ATF 121 III 472, 116 II 145 cons.6a). Seul un\nmanquement particulièrement grave, qui suppose que le travailleur a violé\nsoit l'une de ses obligations au travail, soit son devoir de fidélité (ATF\n117 II 72 cons.3), justifie son licenciement immédiat. Si le manquement\nest moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a\nété répété malgré un avertissement (ATF 121 précité et références). Les"}