On ne trouve pas davantage de telles allégations dans la requête de mesures provisoires initiale (chiffres 7 à 9). En conséquence, et pour autant qu'il y ait eu à faire application de l'article 158 chiffre 5 CCS dans le cadre des mesures provisoires - serait-ce par analogie - le premier juge n'a pas faussement appliqué la loi en retenant à ce stade que la requérante était liée par sa signature dans la mesure où elle avait déclaré irrévocablement renoncer à toute rente ou pension dès cette signature.