Il faut toutefois faire une exception dans la mesure où la révocation ou la demande de ne pas ratifier la convention touche au sort des enfants (ATF 115 II 206, JdT 1990 I 342). En l'espèce, le premier juge a relevé, de façon du reste non contestée, que la révocation de la convention n'était pas valable sous réserve d'un vice de la volonté qui n'est pas allégué, ni en mesures provisoires, ni dans la procédure au fond, et encore moins prouvé. On peut ajouter à cela que la recourante invoque en vain sa lettre du 19 octobre 1995 déposée à l'appui de la réponse au fond (D.22/2) pour en déduire que le juge devait examiner le bien-fondé de la conclusion en paiement d'une