C'est du reste ce qu'elle avait fait en déposant une nouvelle requête le 10 décembre 1996 (D.51), requête dont il a été débattu lors d'une audience tenue le 9 janvier 1997, mais qui a été formellement retirée le 13 janvier suivant au motif qu'elle serait devenue sans objet en raison du recours (D.75). 3. La recourante fait ensuite grief au premier juge d'avoir faussement appliqué le droit matériel, et d'avoir ainsi vidé de sa substance l'article 158 chiffre 5 CCS, en retenant que sa renonciation à une pension, telle qu'elle résulte de l'article 4 de la convention signée le 30 juin 1995, était valable. La recourante n'explique cependant pas pourquoi le premier juge se serait trompé.