115 II 206). Comme toutefois la procédure de mesures provisoires est une procédure sommaire et que le juge des mesures provisoires ne dispose pas toujours des renseignements nécessaires pour trancher définitivement, la jurisprudence lui permet de confier l'enfant au parent qui paraît à même de prendre soin de lui personnellement dans une large mesure et au sein du milieu dans lequel il a vécu jusqu'alors (ATF 111 II 223). En l'occurrence, les faits retenus par le premier juge découlent du dossier. D'abord, les parents eux-mêmes se sont mis d'accord sur la solution retenue par le juge, lors de l'audience du 27 juin 1996;