, le premier juge a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Sa prétention au versement d'une provision est ainsi dépourvue d'objet. Dans la mesure où le recours porte sur le refus d'une contribution d'entretien, on doit constater que cette conclusion a été prise dans la requête de mesures provisoires du 22 août 1995, puis augmentée à l'audience du 3 octobre 1995, et enfin maintenue à celle du 27 juin 1996. Il est vrai que la convention du 30 juin 1995 contient une clause par laquelle la recourante renonce irrévocablement à toute contribution de cette nature.