E. Le président suppléant du Tribunal civil du district du Val-de-Travers ne formule ni observations ni conclusions. Pour sa part, l'intimé conclut au rejet du recours pour autant qu'il soit recevable, avec suite de frais et dépens. Ses moyens seront repris ci-après dans la mesure utile. C O N S I D E R A N T 1. a) Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux, compte tenu de la suspension du délai durant les vacances judiciaires (art.118 CPC). b) L'intérêt à recourir est la mesure du droit de recours et son défaut est un moyen dont le juge se saisit d'office (RJN 1993, p.110).