clair qu'il devrait l'être, que le premier juge a totalement ignoré des éléments portés à sa connaissance par courrier des 29 avril et 7 novembre 1996, ces courriers n'ayant pas été transmis à l'adverse partie, aucune audience n'ayant été fixée ni aucun complément d'enquête ordonné. Elle fait valoir que le premier juge a faussement appliqué l'article 158 chiffre 5 CCS, dès l'instant où elle-même a révoqué son accord à la convention et invité le juge à ne pas ratifier celle-ci; selon la recourante, il devait examiner le bien-fondé des conclusions sur cet objet. E. Le président suppléant du Tribunal civil du district du Val-de-Travers ne formule ni observations ni conclusions.