{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-08-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7258_1997-08-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=693&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=167&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6819af870bd07a8518d59c330c31a273"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7258", "INT.1997.717"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 08.08.1997 CCC.1997.7258 (INT.1997.717)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisoires. Pensions. Garde des enfants."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:22:57", "Checksum": "5ffb5a532ba68c05c96d9258bf2661ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 08.08.1997 CCC.1997.7258 (INT.1997.717)\nRegeste:\nMesures provisoires. Pensions. Garde des enfants.\n\n\nse serait trompé. Elle rappelle au contraire dans son recours (chiffres 10\nà 12) une jurisprudence et des avis de doctrine qui fondent précisément la\nsolution adoptée par le premier juge. A juste titre, l'ordonnance entreprise rappelle que la révocation unilatérale d'une convention n'est pas\npossible, sauf peut être avant sa ratification, dans l'hypothèse de son\nannulation pour vice de la volonté (ATF 99 II 359, JdT 1974 I 232; ATF 102\nII 65, JdT 1977 I 362). Il faut toutefois faire une exception dans la\nmesure où la révocation ou la demande de ne pas ratifier la convention\ntouche au sort des enfants (ATF 115 II 206, JdT 1990 I 342).\nEn l'espèce, le premier juge a relevé, de façon du reste non\ncontestée, que la révocation de la convention n'était pas valable sous\nréserve d'un vice de la volonté qui n'est pas allégué, ni en mesures provisoires, ni dans la procédure au fond, et encore moins prouvé. On peut\najouter à cela que la recourante invoque en vain sa lettre du 19 octobre\n1995 déposée à l'appui de la réponse au fond (D.22/2) pour en déduire que\nle juge devait examiner le bien-fondé de la conclusion en paiement d'une\ncontribution d'entretien : d'une part, cette lettre n'est pas adressée au\njuge, mais à l'adverse partie; d'autre part, dans cette lettre, le mandataire de la recourante dit simplement qu'\"elle se réserve dès lors le\ndroit de se prévaloir d'un vice de la volonté pour invalider ladite\nconvention\". Or, on ne voit pas, dans les allégués de la réponse, dans son\nchapitre \"en droit\" ou dans ses conclusions, qu'elle allègue expressément\nun vice de la volonté ou qu'elle conclue à l'invalidation de son accord à\nla convention. On ne trouve pas davantage de telles allégations dans la\nrequête de mesures provisoires initiale (chiffres 7 à 9). En conséquence,\net pour autant qu'il y ait eu à faire application de l'article 158 chiffre\n5 CCS dans le cadre des mesures provisoires - serait-ce par analogie - le\npremier juge n'a pas faussement appliqué la loi en retenant à ce stade que\nla requérante était liée par sa signature dans la mesure où elle avait\ndéclaré irrévocablement renoncer à toute rente ou pension dès cette signature. Au demeurant, le premier juge relève à juste titre que cette convention a bien été signée en vue d'un divorce, à une date où l'instance était\npendante et où l'échec de la conciliation avait déjà été protocolé par le\npremier juge.\n4. Mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la\ncondamnation de la recourante aux frais et aux dépens. Dès l'instant où\nelle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, son mandataire se\nverra allouer une indemnité qui peut être équitablement fixée à 300\nfrancs, TVA comprise.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge de la recourante les frais, arrêtés à 330 francs et\navancés pour elle par l'Etat, ainsi qu'une indemnité de dépens de\n300 francs à l'intimé.\n3. Alloue à Me Chantal Augsburger, mandataire de la recourante, une\nindemnité globale d'avocate d'office de 300 francs, TVA comprise.\nNeuchâtel, le 8 août 1997\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}