{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-08-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7258_1997-08-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=693&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=167&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6819af870bd07a8518d59c330c31a273"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7258", "INT.1997.717"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 08.08.1997 CCC.1997.7258 (INT.1997.717)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisoires. Pensions. Garde des enfants."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:22:57", "Checksum": "5ffb5a532ba68c05c96d9258bf2661ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 08.08.1997 CCC.1997.7258 (INT.1997.717)\nRegeste:\nMesures provisoires. Pensions. Garde des enfants.\n\n\nDans la mesure où le recours porte sur le refus d'une contribution d'entretien, on doit constater que cette conclusion a été prise dans\nla requête de mesures provisoires du 22 août 1995, puis augmentée à l'audience du 3 octobre 1995, et enfin maintenue à celle du 27 juin 1996. Il\nest vrai que la convention du 30 juin 1995 contient une clause par laquelle la recourante renonce irrévocablement à toute contribution de cette\nnature. Il s'agit-là toutefois d'une question débattue en mesures provisoires, en sorte que le recours est recevable sur cet objet.\nDans la mesure où le recours porte sur l'attribution au père\nde la garde sur les enfants, on peut sérieusement se demander s'il est\nrecevable, compte tenu du fait précisément que la recourante avait modifié\nsa conclusion initiale lors de l'audience du 27 juin 1996, demandant alors\nque la garde soit attribuée au père. La maxime d'office va-t-elle jusqu'à\npermettre à une partie, qui obtient gain de cause devant le premier juge,\nde recourir et d'obtenir le contraire simplement parce qu'elle invoque - à\ntort ou à raison - avoir changé d'avis ? La question n'aura pas besoin\nd'être tranchée car, supposé recevable, le recours doit être rejeté sur ce\npoint (v. cons.2 ci-après).\n2. a) Appelé à prendre des mesures provisoires au sens de l'article\n145 CCS, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation. Sa propre appréciation n'a pas à être remplacée par celle de la Cour de cassation civile,\nqui n'intervient que si la réglementation adoptée est manifestement\ninadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25, 1986, p.38). Pour attribuer\nla garde d'un enfant mineur durant un procès en divorce, le juge des mesures provisoires doit s'inspirer des règles ordinaire sur l'attribution de\nl'autorité parentale (art. 156 CCS; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage\net le divorce, 1995 no 892). Ce qu'il importe de savoir, c'est par quel\nparent l'enfant, selon toute vraisemblance, sera mieux pris en charge, qui\ndes deux parents lui offrira l'attention et l'affection nécessaires pour\nle meilleur développement psychique, moral et intellectuel possible, qui\ndes deux parents sera le mieux disposé à favoriser les contacts avec\nl'autre parent (ATF 117 II 353; 115 II 206). Comme toutefois la procédure\nde mesures provisoires est une procédure sommaire et que le juge des\nmesures provisoires ne dispose pas toujours des renseignements nécessaires\npour trancher définitivement, la jurisprudence lui permet de confier\nl'enfant au parent qui paraît à même de prendre soin de lui personnellement dans une large mesure et au sein du milieu dans lequel il a vécu\njusqu'alors (ATF 111 II 223).\nEn l'occurrence, les faits retenus par le premier juge découlent\ndu dossier. D'abord, les parents eux-mêmes se sont mis d'accord sur la\nsolution retenue par le juge, lors de l'audience du 27 juin 1996; dans ce\nbut, l'épouse a modifié les conclusions de sa requête initiale remontant\nau mois d'août 1995. Le premier juge s'est en outre et de manière justifiée fondé sur le rapport d'expertise pour retenir à son tour cette solution. Certes, le rapport ne tranche pas définitivement toutes les questions, mais il met en lumière les éléments qui, finalement, font pencher\npour le maintien des enfants auprès de leur père. Dans cette pesée des\nintérêts, les experts ont notamment relevé (et le juge à son tour) l'inconstance et l'indécision de la requérante, qui sont un élément permettant\nde penser que les enfants bénéficient actuellement d'une meilleur stabilité auprès de leur père. Le dossier révèle cette inconstance de manière\nparticulièrement flagrante : ce ne sont pas moins de six changements qui\ninterviennent entre la signature de la convention le 30 juin 1995 (enfants\nau père), la requête de mesures provisoires du 22 août 1995 (enfants à la\nmère), les entretiens dans le cadre de l'enquête par les experts de l'OCMT\n(enfants au père), la fin de la période de rédaction de ce rapport du 22\nmai 1996 (enfants à la mère), l'audience du 27 juin 1996 (enfants au père), et enfin la lettre adressée au juge l7 novembre 1996 et le recours du\n12 janvier 1997 (enfants à la mère).\nDans de telles circonstances, le juge n'a assurément pas abusé\nde son pouvoir d'appréciation en considérant que les enfants pouvaient\nêtre confiés à la garde de leur père. Il n'a pas davantage constaté les\nfaits de manière incomplète, donc arbitraire, en ne prenant pas en compte\nla lettre de la recourante du 7 novembre 1996 (D.46); cette lettre révèle\nun nouveau revirement d'opposition - ce qui n'était pas nouveau - et elle\nvisait à obtenir du juge - en dehors des formes d'une requête usuelle -\ndeux choses inconciliables : d'une part statuer d'urgence, d'autre part\nordonner une nouvelle enquête.\nAu vu de ce qui précède, la Cour ne voit pas en quoi le juge\naurait fait preuve d'arbitraire dans la constatations des faits, ni pour\nquelle raison il aurait abusé de son pouvoir d'appréciation. Le recours\nn'est pas fondé de ce chef. Au demeurant, rien n'empêche la recourante, si\ndes faits nouveaux durables et importants se sont produits, de solliciter\nune modification des mesures en cours. C'est du reste ce qu'elle avait\nfait en déposant une nouvelle requête le 10 décembre 1996 (D.51), requête\ndont il a été débattu lors d'une audience tenue le 9 janvier 1997, mais\nqui a été formellement retirée le 13 janvier suivant au motif qu'elle\nserait devenue sans objet en raison du recours (D.75).\n3. La recourante fait ensuite grief au premier juge d'avoir\nfaussement appliqué le droit matériel, et d'avoir ainsi vidé de sa\nsubstance l'article 158 chiffre 5 CCS, en retenant que sa renonciation à\nune pension, telle qu'elle résulte de l'article 4 de la convention signée\nle 30 juin 1995, était valable.\nLa recourante n'explique cependant pas pourquoi le premier juge"}