{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-08-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7258_1997-08-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=693&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=167&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6819af870bd07a8518d59c330c31a273"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7258", "INT.1997.717"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 08.08.1997 CCC.1997.7258 (INT.1997.717)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisoires. 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La convention précitée prévoit notamment\nl'attribution au père de la garde et de l'autorité parentale sur les trois\nenfants, ainsi qu'une renonciation irrévocable de l'épouse, dès la signature de la convention, à toute rente, pension ou autre indemnité pour\nelle-même (art.4). L'épouse a cependant manifesté son intention de revenir\nsur cet accord. Après avoir mandaté son avocate actuelle, elle a déposé\nune requête de mesures provisoires le 22 août 1995, complétée d'une\nrequête d'assistance judiciaire.\nLe mari, faisant un usage certainement discutable (il n'est pas\nle conjoint requérant, art.364 CPC) de l'échec de la conciliation intervenue le 21 juin 1995, a lui-même déposé dans le délai de trois mois une\ndemande en divorce. Celle-ci reprend dans ses conclusions la teneur de la\nconvention du 30 juin 1995.\nB. Dans le cadre de l'instruction de la requête de mesures\nprovisoires de l'épouse, et suivant en cela une proposition des deux\nparents, le premier juge a ordonné le 24 octobre 1995 une expertise\nconfiée à l'office médico-pédagogique (D.19). Dans leur rapport du 22 mai\n1996 (D.37), les experts proposent en conclusion de maintenir le droit de\ngarde auprès du père en favorisant un droit de visite pour la mère aussi\nlarge que possible. Les experts avaient alors connaissance du fait que la\nmère, qui s'était déclarée d'accord avec leur proposition, avait changé\nd'avis. Ils ont toutefois maintenu leurs conclusions. A l'audience du 27\njuin 1996, qui a suivi le dépôt du rapport, l'épouse a modifié les conclusions de sa requête pour admettre, finalement, l'attribution de la\ngarde au père. Le mari s'est déclaré d'accord sur toutes les nouvelles\nconclusions, exception faite de celles visant au versement d'une contribution d'entretien de 1'250 francs à l'épouse et d'une provisio ad litem\nde 3'500 francs. Le procès-verbal mentionne que \"les parties tenteront de\ntrouver un arrangement une fois l'ordonnance de mesures provisoires\nrendue\". Pour le surplus, l'audience a été consacrée à l'examen des moyens\nde preuves des parties.\nC. Par ordonnance de mesures provisoires du 5 décembre 1996 (D.47),\nle premier juge a notamment attribué la garde des trois enfants au père et\na dit que le droit de visite de la mère s'exercera d'entente entre parties\nde la façon la plus large possible. Il a rejeté toute autre ou plus ample\nconclusion des parties. Il a considéré qu'indépendamment de l'accord des\nparents sur l'attribution de la garde, cette solution était la meilleure\npossible pour les enfants, au vu du rapport d'expertise. Il a considéré\ncomme irrecevable la requête de l'épouse tendant au versement d'une\ncontribution d'entretien, au motif qu'elle avait renoncé valablement à de\ntelles prétentions par sa signature de la convention du 30 juin 1995,\nétant constaté en outre qu'elle n'alléguait ni ne prouvait un vice de la\nvolonté, tant en mesures provisoires que dans la procédure au fond.\nPar ordonnance du 18 décembre 1996, le premier juge a en outre\naccordé à l'épouse le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.\nD. S.C. recourt contre l'ordonnance du 5 décembre 1996 et conclut\nà l'admission des conclusions de sa requête du 22 août 1995, subsidiairement au renvoi de la cause. Elle invoque l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir l'appréciation (au sujet de\nl'attribution des enfants au père), ainsi qu'une fausse application du\ndroit matériel (pour ce qui concerne le refus de lui accorder des contributions d'entretien et une provisio ad litem). En bref, elle soutient que\nle rapport d'expertise sur lequel s'est fondé le tribunal n'est pas aussi\nclair qu'il devrait l'être, que le premier juge a totalement ignoré des\néléments portés à sa connaissance par courrier des 29 avril et 7 novembre\n1996, ces courriers n'ayant pas été transmis à l'adverse partie, aucune\naudience n'ayant été fixée ni aucun complément d'enquête ordonné. Elle\nfait valoir que le premier juge a faussement appliqué l'article 158\nchiffre 5 CCS, dès l'instant où elle-même a révoqué son accord à la\nconvention et invité le juge à ne pas ratifier celle-ci; selon la recourante, il devait examiner le bien-fondé des conclusions sur cet objet.\nE. Le président suppléant du Tribunal civil du district du\nVal-de-Travers ne formule ni observations ni conclusions. Pour sa part,\nl'intimé conclut au rejet du recours pour autant qu'il soit recevable,\navec suite de frais et dépens. Ses moyens seront repris ci-après dans la\nmesure utile.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux,\ncompte tenu de la suspension du délai durant les vacances judiciaires\n(art.118 CPC).\nb) L'intérêt à recourir est la mesure du droit de recours et son\ndéfaut est un moyen dont le juge se saisit d'office (RJN 1993, p.110). Le\nrecours est dès lors irrecevable, dans la mesure où il vise la cassation\nde l'ordonnance qui refuse l'octroi d'une provisio ad litem : après l'ordonnance en question, mais avant que le recours ne soit déposé, le premier\njuge a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Sa\nprétention au versement d'une provision est ainsi dépourvue d'objet."}