Le recourant et l'intimée, qui avait conclu au rejet intégral du recours, succombent chacun en partie, ce qui justifie un partage des frais et la compensation des dépens. L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, il convient d'allouer à son mandataire une indemnité d'avocat d'office qui, au vu du dossier et de l'importance de la cause, peut être fixée globalement, TVA comprise, à 300 francs. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Admet partiellement le recours. Statuant au fond 2.