- en l'occurrence le curateur chargé de surveiller les relations personnelles (art.308 al.2 CC) - le soin de fixer l'étendue et la fréquence du droit de visite. Le juge qui ordonne la nomination d'un curateur doit déterminer lui-même le droit de visite qu'il s'agit de surveiller, le curateur ne pouvant à cet égard se prononcer à la place du juge et son rôle se limitant à régler l'aménagement pratique de ce droit (ATF 118 II 241, JT 1995 I 98). En l'espèce, c'est ainsi à juste titre que le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir fixé un droit de visite en sa faveur, laissant ce soin au curateur à nommer par l'autorité tutélaire.