Le recours est mal fondé de ce chef. 4. Le juge du divorce chargé de prendre des mesures provisoires pour la durée de l'instance est compétent pour statuer sur la garde d'enfants mineurs (art.145 al.2 CC), en sorte que par voie de conséquence, il l'est aussi pour fixer le droit de visite du parent qui n'obtient pas la garde (art.273, 315a al.1 CC). Ainsi et sous réserve de mesures de protection des enfants qui devraient être prononcées dans des conditions particulières (art.315a al.2 CC), il ne peut déléguer aux autorités tutélaires ni aux personnes que celles-ci sont appelées à désigner - en l'occurrence le curateur chargé de surveiller les relations personnelles (art.308 al.2 CC)